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R�glement d'application de la loi g�n�rale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des �tablissements publics m�dicaux(19)
(RPAC)

B 5 05.01

du 24 f�vrier 1999

(Entr�e en vigueur : 1er juillet 1999)

 

Le CONSEIL D'�TAT de la R�publique et canton de Gen�ve,

vu l'article 33 de la loi g�n�rale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des �tablissements publics m�dicaux(19), du 4 d�cembre 1997 (ci-apr�s : la loi),

arr�te :

 

Titre I                  G�n�ralit�s

 

Art. 1        Champ d'application

1 Le pr�sent r�glement s'applique aux cat�gories de personnel �nonc�es aux articles 1 et 4 de la loi pour autant que d'autres r�glementations particuli�res n'y d�rogent.

2 Il d�termine les devoirs et les droits ainsi que les caract�ristiques de chaque cat�gorie des membres du personnel.

 

Art. 1A(15)   Autorit� comp�tente

1 Le Conseil d'Etat est l'autorit� comp�tente pour les secr�taires g�n�raux et les directeurs g�n�raux.

2 Le chef du d�partement est l'autorit� comp�tente pour l'engagement des autres cadres sup�rieurs et de ses proches collaborateurs. Il peut d�l�guer cette comp�tence par arr�t� d�partemental au secr�taire g�n�ral, respectivement au directeur g�n�ral.

3 Le chef du d�partement est l'autorit� comp�tente pour la cat�gorie des fonctionnaires sous sa responsabilit�.

4 Le secr�taire g�n�ral, respectivement le directeur g�n�ral, est l'autorit� comp�tente pour les autres cat�gories de personnel sous sa responsabilit�. L'engagement et l'augmentation du taux d'activit� peuvent �tre soumis � l'accord du secr�taire g�n�ral par le chef du d�partement.

5 Demeurent r�serv�es les comp�tences sp�cifiques pr�vues par le pr�sent r�glement.

6 L'autorit� comp�tente agit d'entente avec l'office du personnel de l'Etat (ci-apr�s : l'office du personnel)(46). En cas de divergences, le Conseil d'Etat tranche.

 

Titre II                 Conditions g�n�rales de travail du personnel

 

Art. 2        Organisation du travail

L'organisation du travail dans l'administration doit �tre con�ue de telle sorte qu'elle assure des conditions de travail normales aux membres du personnel et leur permette de faire valoir leur personnalit�, leurs aptitudes professionnelles et leurs facult�s d'initiative.

 

Art. 3(45)      Protection de la personnalit� et de la sant� ainsi que s�curit� au travail

1 L'employeur veille � la protection de la personnalit� des membres du personnel, particuli�rement en mati�re de harc�lement psychologique et de harc�lement sexuel, notamment par des mesures de pr�vention et d'information.

2 Il veille � la protection de la sant� et � la s�curit� au travail des membres du personnel et prend les mesures pr�ventives n�cessaires � cet effet.

 

Art. 4(45)      Traitement de donn�es personnelles

1 L'employeur traite les donn�es personnelles au sens de la loi sur l'information du public, l'acc�s aux documents et la protection des donn�es personnelles, du 5 octobre 2001, dans la mesure n�cessaire � la r�alisation des t�ches qui lui sont assign�es par la loi et par le pr�sent r�glement.

2 Il peut traiter des donn�es personnelles sensibles au sens de la loi sur l'information du public, l'acc�s aux documents et la protection des donn�es personnelles, du 5 octobre 2001, notamment pour :

a)  d�terminer les effectifs n�cessaires;

b)  recruter du personnel afin de garantir les effectifs n�cessaires;

c)  �valuer l'�tat de sant� � l'engagement des candidates et candidats, ainsi que pendant les rapports de travail, pour d�terminer la capacit� de travail ou l'aptitude au travail, dans le respect du secret m�dical;

d)  g�rer le traitement et les diverses prestations allou�s aux membres du personnel, �tablir les dossiers du personnel et g�rer les communications adress�es aux assurances sociales;

e)  promouvoir le d�veloppement professionnel des membres du personnel;

f)   mettre en place et optimiser les conditions de travail, pour pr�venir les maladies et les accidents professionnels du personnel et veiller � pr�server sa sant�;

g)  assurer une planification des objectifs, un pilotage et un contr�le des risques associ�s aux lettres a � f, au moyen d'analyses de donn�es, de comparaisons, de rapports et de plans de mesures;

h)  g�rer des actes de proc�dure ou des d�cisions d'autorit�s concernant les rapports de travail.

3 Il peut traiter les donn�es vis�es � l'alin�a 1 dans un syst�me d'information. Il peut proc�der de m�me pour des donn�es personnelles sensibles, lorsque cela est n�cessaire � l'accomplissement des buts vis�s � l'alin�a 2.

 

Art. 5        Etat de sant�

1 Le membre du personnel doit jouir d'un �tat de sant� lui permettant de remplir les devoirs de sa fonction.

2 Il peut en tout temps devoir se soumettre � un examen m�dical d'une ou d'un m�decin du travail ou d'une ou d'un m�decin-conseil.(45)

 

Art. 5A(45)   M�decine du travail

1 L'employeur s'adjoint les services d'une ou un ou de plusieurs m�decins du travail sp�cialistes de la pr�vention des maladies et des accidents professionnels ainsi que de la pr�vention en mati�re de sant�.

2 La ou le m�decin du travail d�termine si le membre du personnel est apte � exercer sa fonction.

3 Elle ou il peut faire appel � d'autres m�decins pour accomplir sa t�che.

4 Elle ou il peut prendre contact avec la ou le m�decin traitant du membre du personnel, avec l'accord de ce dernier.

5 Suite � l'examen m�dical, la ou le m�decin du travail �tablit un avis m�dical sant�-travail, qui pr�cise si le membre du personnel est apte, apte sous conditions ou inapte � exercer sa fonction. Cet avis �nonce les limitations fonctionnelles et les �ventuelles mesures d'am�nagement et d'adaptation, ainsi que les types de t�ches possibles. Il est remis au membre du personnel et � l'employeur.

 

Art. 6        Cahier des charges

1 Les fonctions de l'administration sont d�finies et d�crites dans un cahier des charges qui fixe notamment les t�ches, comp�tences et horaire, du titulaire de la fonction.

2 La charge de l'activit� d�coulant du cahier des charges est r�vis�e en cas de besoin lors d'une diminution ou d'une augmentation du taux d'activit�.(34)

 

Art. 7(35)      Dur�e du travail

La dur�e hebdomadaire du travail est de 40 heures pour un emploi � plein temps.

 

Art. 7A(35)   Horaire de travail

1 L'autorit� comp�tente fixe l'horaire de travail pour chaque membre du personnel en fonction des n�cessit�s de l'activit�.

2 Cet horaire est r�put� horaire r�glementaire.

3 En principe, la dur�e hebdomadaire du travail est r�partie sur 5 jours.

 

Art. 7B(35)   Types d'horaires de travail

1 Les membres du personnel sont soumis � l'un des types d'horaires de travail suivants :

a)  variable;

b)  fond� sur la confiance;

c)  irr�gulier;

d)  fixe.

2 L'autorit� comp�tente fixe le type d'horaires de travail pour chaque membre du personnel.

3 Elle peut pr�voir que l'horaire de travail est annualis�.

4 L'office du personnel(46) d�finit les modalit�s d'application pour chaque type d'horaires de travail.

 

Art. 8(35)      Travail les samedis, dimanches, jours f�ri�s et nuits

1 Les samedis, dimanches, jours f�ri�s et nuits peuvent �tre inclus dans l'horaire de travail r�glementaire lorsque la nature de l'activit� l'exige.

2 Le travail accompli entre 19 h et 6 h est consid�r� comme travail de nuit.

 

Art. 8A(35)   Heures suppl�mentaires

1 Lorsque les besoins d'un service l'exigent, les membres du personnel peuvent �tre appel�s � effectuer des heures suppl�mentaires.

2 Tant que les heures suppl�mentaires ne sont qu'occasionnelles et ne concernent qu'une minorit� des membres du personnel en cause, elles peuvent �tre effectu�es � la demande pr�alable du sup�rieur hi�rarchique. A d�faut, les heures suppl�mentaires ne peuvent �tre accomplies qu'� la demande pr�alable du chef du d�partement ou de son secr�taire g�n�ral.

3 Les heures suppl�mentaires ne peuvent, en r�gle g�n�rale, exc�der 2 heures par jour, ni 220 heures par ann�e.

4 Les heures suppl�mentaires sont compens�es en priorit� par un cong� d'une dur�e �quivalente major�e de 25% au minimum et de 100% au maximum.

5 A titre exceptionnel, le chef du d�partement concern� ou son secr�taire g�n�ral peut d�cider la compensation en esp�ces.

6 Les heures suppl�mentaires effectu�es par les cadres sup�rieurs de l'administration cantonale sont soumises aux conditions �dict�es par le r�glement sur les cadres sup�rieurs de l'administration cantonale, du 22 d�cembre 1975.

7 L'office du personnel(46) d�finit les modalit�s d'application, notamment le taux de majoration, pour chaque type d'horaires de travail.

 

Art. 8B(35)   Service de piquet

1 Lorsque la fonction l'exige, les membres du personnel peuvent �tre tenus de rester � disposition les nuits, les samedis, les dimanches, les jours f�ri�s, les jours de cong� accord�s par le Conseil d'Etat, ainsi que le 1er mai.

2 Dans ce cas, � l'exclusion des cadres sup�rieurs et du personnel en formation, les membres du personnel re�oivent une compensation � raison de 15% du temps pass� au service de piquet, soit 9 minutes par heure.

3 Durant l'intervention, le temps d�volu au piquet est suspendu au profit du temps de travail, lequel ne donne lieu � aucune majoration.

4 En cas d'intervention, est r�put�e temps de travail la dur�e de trajet n�cessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention, mais au maximum 1 heure de trajet aller et retour.

5 Les heures de piquet sont compens�es en priorit� par un cong� �quivalent. A titre exceptionnel, le chef du d�partement concern� ou son secr�taire g�n�ral peut d�cider la compensation en esp�ces.

6 L'office du personnel(46) d�finit les modalit�s d'application.

 

Art. 8C(35)   Interruption de travail non r�mun�r�e

Les membres du personnel dont la dur�e du travail atteint 7 heures par jour doivent interrompre leur travail par une coupure non r�mun�r�e d'au moins 30 minutes, sous r�serve des besoins du service.

 

Art. 8D(35)   Solde d'heures de travail � la fin des rapports de service

1 A la fin des rapports de service, le solde positif d'heures de travail n'est pas r�mun�r�, sauf si le membre du personnel n'a pas pu, pour cause de maladie, d'accident, de cong� maternit� ou pour les besoins du service, le compenser.

2 Le solde n�gatif d'heures de travail est d�duit du traitement ou des vacances.

 

Art. 9        Incompatibilit�

                 Personnel � temps plein

1 Les membres du personnel engag�s � plein temps ne peuvent exercer aucune activit� r�mun�r�e sans autorisation du secr�taire g�n�ral, respectivement du directeur g�n�ral.(15)

2 L'autorisation est refus�e lorsque l'activit� envisag�e est incompatible avec la fonction de l'int�ress� ou qu'elle peut porter pr�judice � l'accomplissement des devoirs de service.

3 Une r�duction de traitement peut �tre op�r�e lorsque l'activit� accessoire empi�te notablement sur l'activit� professionnelle.

 

Art. 10      Incompatibilit�

                 Personnel � temps partiel

Les membres du personnel occup�s � temps partiel ne peuvent exercer une activit� incompatible avec leur fonction ou qui peut porter pr�judice � l'accomplissement des devoirs de service.

 

Art. 10A(30)  Nationalit� suisse

Les fonctionnaires de police, au sens de l'article 26 de la loi sur la police, du 26 octobre 1957, et les membres du personnel qui sont charg�s de proc�der � une enqu�te sur la personnalit� du candidat � la naturalisation genevoise et sur celle des membres de sa famille, selon l'article 14 de la loi sur la nationalit� genevoise, du 13 mars 1992, doivent poss�der la nationalit� suisse.

 

Art. 11(26)    Exercice d'un mandat �lectif

1 Les membres du personnel ne peuvent exercer un mandat �lectif incompatible avec leur fonction ou qui porte pr�judice � l'accomplissement des devoirs de service.

2 Une autorisation de l'autorit� comp�tente est n�cessaire si le mandat est exerc� pendant les heures de travail. L'absence doit �tre compens�e. L'autorisation fixe les modalit�s de la compensation.

3 Si la compensation s'av�re impossible, l'autorit� comp�tente fixe soit un cong� sans traitement pour une dur�e maximale d'une ann�e, soit le taux et la dur�e de la diminution d'activit� avec r�duction proportionnelle du traitement.(45)

 

Art. 12      Perfectionnement professionnel

1 Le perfectionnement professionnel des membres du personnel de l'administration est garanti; � cet effet, ils peuvent demander ou �tre appel�s � suivre des cours ou � effectuer des stages :

a)  dans des �coles sp�cialis�es;

b)  dans un autre service ou un autre d�partement;

c)  dans une autre administration;

d)  dans une entreprise priv�e.

2 Les buts, l'orientation, la doctrine g�n�rale, ainsi que les modalit�s financi�res du perfectionnement professionnel sont d�finis paritairement; il en est de m�me de la d�signation des responsables des cours et des stages.

3 L'organisation pratique des cours et des stages incombe � l'office du personnel.

4 Le traitement n'est pas modifi� durant le stage. Les indemnit�s �ventuelles allou�es au stagiaire sont acquises � l'Etat.(22)

 

Art. 13      Responsabilit� civile

La responsabilit� pour actes illicites commis par un membre du personnel est r�gie par la loi sur la responsabilit� de l'Etat et des communes, du 24 f�vrier 1989.

 

Art. 14      Responsabilit� p�nale

Ind�pendamment des sanctions administratives qui peuvent leur �tre inflig�es en application du pr�sent r�glement, les membres du personnel qui enfreignent leurs devoirs de service restent passibles des peines pr�vues par les dispositions p�nales f�d�rales et cantonales.

 

Art. 14A(45)  Prise en charge des frais de proc�dure et honoraires d'avocate ou avocat

1 Les frais de proc�dure et honoraires d'avocate ou avocat effectifs, � la charge d'un membre du personnel en raison d'une proc�dure de nature civile, p�nale ou administrative initi�e contre lui par des tiers pour des faits commis dans l'exercice de son activit� professionnelle, sont pris en charge par l'Etat, pour autant que, cumulativement :

a)  le membre du personnel concern� ait obtenu, au pr�alable et par instance, l'accord de la conseill�re ou du conseiller d'Etat charg� du d�partement ou de la personne d�l�gu�e par elle ou lui quant � ladite prise en charge, qui peut notamment lui �tre refus� lorsque les chances de succ�s ne sont pas suffisantes;

b)  le membre du personnel n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle;

c)  la proc�dure ne soit pas initi�e par l'Etat lui-m�me.

2 Les frais de proc�dure et honoraires d'avocate ou avocat effectifs, li�s � une proc�dure initi�e par un membre du personnel pour des faits commis dans l'exercice de son activit� professionnelle, sont �galement pris en charge, pour autant que, cumulativement :

a)  le membre du personnel concern� ait obtenu, au pr�alable et par instance, l'accord de la conseill�re ou du conseiller d'Etat charg� du d�partement ou de la personne d�l�gu�e par elle ou lui, quant � la proc�dure � intenter, qui peut notamment lui �tre refus� lorsque les chances de succ�s ne sont pas suffisantes;

b)  le membre du personnel n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle;

c)  la proc�dure ne soit pas dirig�e contre l'Etat.

3 Les frais de proc�dure et honoraires d'avocate ou avocat effectifs, � la charge d'un membre du personnel en raison d'une proc�dure initi�e contre lui par un autre membre du personnel, ne sont pas pris en charge, sous r�serve de l'article 14B.

4 La prise en charge des frais de proc�dure et honoraires d'avocate ou avocat intervient, par instance, en principe sous forme d'avances en cours de proc�dure, sur la base d'une d�cision du d�partement concern�.

5 La prise en charge s'�l�ve au maximum � 100 000 francs par cas, comprenant :

a)  les frais de proc�dure;

b)  les honoraires d'avocate ou avocat, jusqu'� un tarif horaire de maximum 300 francs et un montant maximal de 25 000 francs par instance.

6 Dans des cas exceptionnels, un montant sup�rieur � 100 000 francs par cas peut �tre allou�, apr�s accord de la conseill�re ou du conseiller d'Etat charg� du d�partement.

7 La prise en charge des frais de proc�dure et des honoraires d'avocate ou avocat est subsidiaire � leur couverture par une �ventuelle assurance de l'Etat ou du membre du personnel concern�, par un syndicat ou une association professionnelle ou par un autre tiers.

8 La personne b�n�ficiaire de la prise en charge c�de � l'Etat les d�pens, indemnit�s ou indemnit�s de proc�dure qui lui ont �t� allou�s. Dans le cadre d'une proc�dure p�nale, au-del� des indemnit�s octroy�es selon les articles 429 et 433 du code de proc�dure p�nale suisse, du 5 octobre 2007, aucune prise en charge n'est due. L'Etat proc�de par compensation sur le traitement selon l'article 40 du pr�sent r�glement. L'Etat rembourse � la personne b�n�ficiaire les d�pens, indemnit�s ou indemnit�s de proc�dure auxquels cette derni�re a �t� condamn�e.

9 Les modalit�s de la prise en charge des frais de proc�dure et honoraires d'avocate ou avocat sont fix�es dans une directive.

 

Art. 14B(45)  Frais de proc�dure p�nale et honoraires d'avocate ou avocat - Proc�dures entre membres du personnel

1 Les frais de proc�dure et honoraires d'avocate ou avocat d'un membre du personnel en raison d'une proc�dure p�nale initi�e par un autre membre du personnel � son encontre, pour des faits en relation avec son activit� professionnelle, sont pris en charge par l'Etat, pour autant que la proc�dure aboutisse � une non-entr�e en mati�re, � une ordonnance de classement (except� en cas de prescription) ou � un acquittement d�finitifs du membre du personnel mis en cause et que ce dernier ne soit pas condamn� au paiement des frais de la proc�dure p�nale.

2 Lorsque l'Etat a �galement initi� une proc�dure p�nale contre le membre du personnel vis� � l'alin�a 1, les frais de proc�dure et honoraires d'avocate ou avocat ne sont pas pris en charge.

3 La prise en charge s'�l�ve au maximum � 25 000 francs par cas pour l'ensemble de la proc�dure, comprenant :

a)  les frais de proc�dure;

b)  les honoraires d'avocate ou avocat, jusqu'� un tarif horaire de maximum 300 francs.

4 La personne b�n�ficiaire de la prise en charge c�de � l'Etat les indemnit�s qui lui ont �t� allou�es. Au-del� des indemnit�s octroy�es selon les articles 429 et 433 du code de proc�dure p�nale suisse, du 5 octobre 2007, aucune prise en charge n'est due.

5 Aucune avance n'est effectu�e en cours de proc�dure.

6 Les alin�as 7 et 9 de l'article 14A sont applicables.

 

Art. 15      Inventions

1 Les inventions, brevetables ou non, qu'un membre du personnel a faites ou auxquelles il a particip� dans l'exercice de son activit� au service de l'Etat, et en ex�cution de son cahier des charges, appartiennent � l'Etat.

2 Si l'invention a une r�elle importance �conomique pour l'Etat, son auteur a droit � une r�compense sp�ciale �quitable fix�e par le chef du d�partement.(15)

3 Par accord �crit, l'Etat peut se r�server un droit sur les inventions qu'un membre du personnel a faites dans l'exercice de son activit� au service de l'Etat, mais en dehors de l'ex�cution de son cahier des charges.

4 L'auteur de l'invention vis�e � l'alin�a 3 en informe par �crit le chef du d�partement; celui-ci fait savoir par �crit dans les 6 mois si l'Etat entend acqu�rir l'invention ou la lui laisser.(15)

5 Lorsque l'Etat acquiert une invention conform�ment � l'alin�a 4, il verse � son auteur une r�tribution sp�ciale �quitable compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur �conomique de l'invention, de la collaboration de l'Etat et des membres de son personnel, de l'usage qui a �t� fait de ses installations ainsi que des d�penses de l'inventeur.(15)

 

Art. 16      Suggestions

1 Tout membre du personnel est invit� � formuler des suggestions en vue d'am�liorations organiques, techniques ou �conomiques.

2 Les suggestions originales, pr�sentant des avantages durables pour un service, donnent lieu � une prime �quitable fix�e par le chef du d�partement.(15)

3 Les suggestions doivent �tre formul�es par �crit aupr�s du secr�taire g�n�ral, respectivement du directeur g�n�ral.(15)

 

Art. 17      Dossier administratif

1 Tout membre du personnel peut prendre connaissance de l'ensemble des rapports administratifs le concernant, notamment lorsqu'il demande � �tre nomm� fonctionnaire ou fait acte de candidature � un autre poste de l'administration.

2 Aucun document ne peut �tre utilis� contre un membre du personnel sans que celui-ci n'en ait eu connaissance et qu'un d�lai ne lui ait �t� fix� pour faire part de son point de vue.

3 Toutefois, m�me si une pi�ce est utilis�e, sa consultation peut �tre refus�e si l'int�r�t public ou des int�r�ts priv�s pr�pond�rants l'exigent.

4 Apr�s un d�lai de 10 ans, ces documents ne peuvent plus �tre invoqu�s.

 

Art. 18      Information syndicale

1 Les affiches, tracts, ainsi que les convocations � des assembl�es syndicales doivent �tre sign�s par les responsables. Les textes expriment clairement l'information � transmettre et touchent � la condition du travailleur de la fonction publique.(3)

2 D�s leur tirage, les tracts ou affiches sont transmis � titre d'information � l'office du personnel.

3 L'affichage doit se faire � l'int�rieur des locaux administratifs r�serv�s aux membres du personnel et, dans la mesure o� cela est possible, � des endroits qui ne sont pas � la vue du public. Les services s'efforcent de mettre des panneaux � la disposition des organisations.

4 Les chefs de service ne peuvent s'opposer � la distribution de tracts ou � l'affichage � l'int�rieur des locaux administratifs, mais veillent � ce que cette diffusion ne perturbe pas la bonne marche de leur service.(3)

5 Le personnel re�oit l'autorisation de se r�unir apr�s les heures de travail, dans un local mis � disposition par la direction des services concern�s, dans la mesure des disponibilit�s.

6 Un local par grande unit� administrative ou par zone g�ographique est mis � disposition des organisations syndicales, dans la mesure des disponibilit�s.(3)

7 En cas de divergence, la commission paritaire peut �tre saisie.(3)

 

Art. 19      R�union de service

1 Une r�union de service a lieu au moins une fois par an.

2 L'ordre du jour, qui doit figurer dans la convocation, est communiqu� au moins 2 semaines � l'avance et comporte, notamment, les points suivants :

a)  objectifs globaux du service, besoins et moyens � disposition;

b)  propositions.

3 Un proc�s-verbal de la r�union est tenu puis remis � chaque participant.

 

Art. 19A(43)  Prolongation de l'�ge de la retraite

1 Le membre du personnel qui souhaite travailler au-del� de 65 ans doit en faire la demande motiv�e aupr�s de sa hi�rarchie au plus tard � la fin du mois au cours duquel il atteint l'�ge de 64 ans.

2 Le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration est libre de s'opposer � la demande, s'il estime que la poursuite de l'activit� du membre du personnel ne favorise pas le bon fonctionnement ou le d�veloppement du service. Tel peut notamment �tre le cas lorsque :

a)  la hi�rarchie n'est pas favorable � la poursuite de l'activit�;

b)  le membre du personnel n'a pas rempli ses devoirs de service � l'enti�re satisfaction de son employeur;

c)  le membre du personnel a pr�sent� une absence prolong�e ou des absences r�p�t�es lors des 3 ann�es pr�c�dant la demande;

d)  le secteur d'activit� du membre du personnel n'est pas affect� par une p�nurie de personnel.

3 En cas d'acceptation par le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration, les rapports de service sont prolong�s et prennent fin � la date convenue, mais au plus tard � la fin du mois au cours duquel le membre du personnel atteint l'�ge de 67 ans.

 

Titre III               Devoirs du personnel

 

Art. 20      Respect de l'int�r�t de l'Etat

Les membres du personnel sont tenus au respect de l'int�r�t de l'Etat et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter pr�judice.

 

Art. 21      Attitude g�n�rale

Les membres du personnel se doivent, par leur attitude :

a)  d'entretenir des relations dignes et correctes avec leurs sup�rieurs, leurs coll�gues et leurs subordonn�s; de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes;

b)  d'�tablir des contacts empreints de compr�hension et de tact avec le public;

c)  de justifier et de renforcer la consid�ration et la confiance dont la fonction publique doit �tre l'objet.

 

Art. 22      Ex�cution du travail

1 Les membres du personnel se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence.

2 Ils se doivent de respecter leur horaire de travail.

3 Ils se doivent d'assumer personnellement leur travail et de s'abstenir de toute occupation �trang�re au service pendant les heures de travail.

4 Ils se doivent de s'entraider et de se suppl�er notamment lors de maladies ou de cong�s.

5 Ils doivent se tenir au courant des modifications et des perfectionnements n�cessaires � l'ex�cution de leur travail; ils peuvent, � cet effet, demander ou �tre appel�s � suivre les cours de perfectionnement pr�vus � l'article 12.

 

Art. 23      Devoirs d'autorit�

Les membres du personnel charg�s de fonctions d'autorit� sont tenus, en outre :

a)  d'organiser le travail de leur service;

b)  de diriger leurs subordonn�s, d'en coordonner et contr�ler l'activit�;

c)  de veiller � la r�alisation des t�ches incombant � leur service;

d)  d'assurer l'ex�cution ou la transmission des d�cisions qui leur sont notifi�es;

e)  d'informer leurs subordonn�s du fonctionnement de l'administration et du service;

f)   de veiller � la protection de la personnalit� des membres du personnel.(2)

 

Art. 23A    Utilisation du t�l�phone et des ressources informatiques(18)

1 Le personnel de la fonction publique qui dispose de l'acc�s � un t�l�phone, � un poste de travail informatique, � Internet, � un compte de messagerie ou � tout autre outil de communication �lectronique mis � disposition par l'Etat doit utiliser ces ressources � des fins professionnelles.(18)

2 Leur utilisation � titre priv� n'est tol�r�e que si elle est minime en temps et en fr�quence, qu'elle n'entra�ne qu'une utilisation n�gligeable des ressources informatiques, qu'elle ne compromet ni n'entrave l'activit� professionnelle ou celle du service, qu'elle ne rel�ve pas d'une activit� lucrative priv�e, et qu'elle n'est ni illicite, ni contraire � la biens�ance ou � la d�cence.

3 Toute propagande politique ou religieuse est interdite.

4 Des contr�les statistiques et non individualis�s de l'utilisation des ressources informatiques par le personnel peuvent �tre effectu�s.

5 Lorsque les int�r�ts pr�pond�rants de l'Etat de Gen�ve, tels que la s�curit� informatique ou le bon fonctionnement du service, l'exigent, des contr�les individualis�s, et le cas �ch�ant un acc�s � la liste des appels et � leur dur�e, au poste de travail informatique ou au compte de messagerie, peuvent �tre ordonn�s par le chef du d�partement ou son secr�taire g�n�ral. Ces mesures respectent, dans toute la mesure du possible, la sph�re priv�e des membres du personnel concern�s.(18)

6 Le coll�ge des secr�taires g�n�raux pr�cise par voie de directive l'utilisation de ces ressources par les membres du personnel et les mesures de contr�le y relatives.(18)

 

Art. 24      Absences

1 Un membre du personnel emp�ch� de se pr�senter � son lieu de travail � l'heure prescrite doit en informer le plus t�t possible sa hi�rarchie et justifier son absence.(45)

2 Tout accident doit �tre signal� dans le plus bref d�lai � la direction paies et assurances de l'office du personnel(46).

3 La production d'un certificat m�dical peut �tre exig�e.

4 La secr�taire g�n�rale ou le secr�taire g�n�ral, la vice-chanceli�re ou le vice-chancelier, respectivement la directrice g�n�rale ou le directeur g�n�ral, effectuent le contr�le des absences sur la base des rapports de service ou d'enqu�tes particuli�res.(45)

 

Art. 24A(45)  M�decine-conseil

1 L'employeur peut mandater une ou un m�decin-conseil, aux fins de v�rifier le bien-fond� d'une incapacit� de travail attest�e par un certificat m�dical ou de d�finir l'�ventuelle p�riode de protection en cas de r�siliation des rapports de service.

2 La ou le m�decin-conseil peut prendre contact avec les m�decins traitants du membre du personnel, avec l'accord de ce dernier.

 

Art. 25      Interdiction d'accepter des dons

Il est interdit aux membres du personnel de solliciter ou d'accepter pour eux-m�mes, ou pour autrui, des dons ou d'autres avantages en raison de leur situation officielle.

 

Art. 26      Obligation de garder le secret

1 Les membres du personnel sont tenus, m�me apr�s la cessation de leurs fonctions, de garder le secret envers quiconque sur les affaires de service de quelque nature qu'elles soient, dont ils ont eu connaissance. Ils ne doivent les utiliser en aucune fa�on.

2 Les membres du personnel qui sont cit�s � compara�tre dans un proc�s civil, p�nal ou administratif pour �tre entendus comme t�moins sur les constatations qu'ils ont pu faire en raison de leurs fonctions ou au cours de leur service, doivent donner sans retard connaissance de la citation au chef de leur d�partement, en demandant l'autorisation de t�moigner.

3 Ils ne peuvent donner des renseignements que dans le cadre des instructions re�ues.

 

Titre IV               Droits du personnel

 

Chapitre I          Vacances

 

Art. 27      Dur�e

1 Les membres du personnel ont droit � une p�riode de vacances annuelles de la dur�e suivante :

a)  5 semaines pour les membres du personnel �g�s de plus de 20 ans r�volus;

b)  6 semaines pour les membres du personnel jusqu'� l'�ge de 20 ans r�volus, les fonctionnaires et les employ�s d�s l'�ge de 60 ans, ainsi que pour les cadres sup�rieurs.

2 Pour les fonctionnaires et les employ�s b�n�ficiant d'une sixi�me semaine de vacances d�s l'�ge de 60 ans, ce droit prend naissance au d�but de l'ann�e au cours de laquelle la condition d'�ge est remplie.

3 Chaque jour de vacances correspond � un jour de travail.

4 L'exercice vacances correspond � l'ann�e civile.(35)

5 Les membres du personnel ont droit � des vacances annuelles proportionnelles � leur taux d'activit�.(39)

6 Les membres du personnel qui n'ont �t� qu'une partie de l'ann�e au service de l'Etat ont droit � des vacances annuelles proportionnelles � la dur�e de leur activit�.(39)

 

Art. 28      R�ductions

1 Les absences non justifi�es sont d�duites des vacances.

2 En cas d'absence pour cause de service militaire, de service civil, de maladie ou d'accident non professionnel, le droit aux vacances annuelles est r�duit proportionnellement apr�s 5 mois d'absence. Il s'�teint apr�s une ann�e d'absence.

 

Art. 29(39)    Dates et plans

1 La conseill�re ou le conseiller d'Etat charg� du d�partement fixe les dates des vacances annuelles de la secr�taire g�n�rale ou du secr�taire g�n�ral et des directrices g�n�rales et directeurs g�n�raux.

2 Les cheffes et chefs de service �tablissent avant le 1er avril le plan des vacances de leurs collaboratrices et collaborateurs.

3 Ce plan de vacances peut �tre ult�rieurement modifi� si les besoins du service le permettent ou l'exigent.

4 Les vacances annuelles peuvent �tre prises en une seule fois lorsque les besoins du service le permettent; elles peuvent toutefois �tre fractionn�es en plusieurs p�riodes et � condition que l'une d'elles repr�sente au moins 3 semaines cons�cutives. En cas de n�cessit�, un �talement des vacances et une rotation entre les membres du personnel sont organis�s.

5 Les vacances doivent �tre prises en totalit� dans l'ann�e pour laquelle elles sont accord�es, � moins que les besoins du service ne le permettent pas; dans ce cas, le report ne peut se faire au-del� du 30 juin de l'ann�e suivante. Une prolongation exceptionnelle de ce report pour une dur�e de 6 mois peut �tre accord�e par la secr�taire g�n�rale ou le secr�taire g�n�ral, respectivement la directrice g�n�rale ou le directeur g�n�ral.

 

Art. 30      Droits et obligations

1 En cas de maladie ou d'accident survenant pendant les vacances, les jours ainsi perdus, attest�s par un certificat m�dical, ne sont pas consid�r�s comme jours de vacances.

2 Tant que durent les rapports de service, il est interdit de remplacer les vacances par des prestations en argent ou d'autres avantages.

3 Il est interdit aux membres du personnel de se livrer � un travail professionnel r�mun�r� pendant les vacances.

 

Chapitre II         Cong�s

 

Art. 31      Principe

1 Les cong�s ont pour but de lib�rer un membre du personnel de ses obligations professionnelles afin qu'il puisse satisfaire � certains devoirs, t�ches ou obligations non professionnels.

2 Si une cause de cong� survient pendant une p�riode de vacances, le droit au cong� ne na�t pas, sauf pour les cong�s officiels ou les cong�s sp�ciaux mentionn�s � l'article 33, alin�a 1, lettres c � k. Les causes de cong� qui surviennent pendant une absence, notamment pour maladie, maternit�, accident, service militaire, service civil et protection civile, ne donnent pas lieu � compensation.(39)

3 A moins qu'ils ne soient d�duits de la dur�e des vacances annuelles, les cong�s que les membres du personnel sont autoris�s � prendre pour tout motif �tranger � ceux express�ment pr�vus par le pr�sent r�glement sont soumis � l'article 37, alin�a 1, lettre a ou b.(39)

 

Art. 32      Cong�s officiels

1 Les jours de cong�s officiels sont :

a)  le 1er janvier ou le 2 janvier, si le 1er janvier tombe un dimanche;

b)  le Vendredi Saint;

c)  les lundis de P�ques et de Pentec�te;

d)  l'Ascension;

e)  le 1er ao�t ou le 2 ao�t, si le 1er ao�t tombe un dimanche;

f)   le Je�ne genevois;(a)

g)  le 25 d�cembre ou le 26 d�cembre, si le 25 d�cembre tombe un dimanche;

h)  le 31 d�cembre.

2 Les membres du personnel qui assurent, ces jours-l�, un service permanent ou de n�cessit� sont mis au b�n�fice d'un cong� de remplacement sans majoration.

                 Autres cong�s

3 Les membres du personnel ont droit, en r�gle g�n�rale entre No�l et nouvel an, � un jour de cong� dont le Conseil d'Etat arr�te la date.

4 Les membres du personnel ont cong� le 1er mai. Le cas �ch�ant, l'alin�a 2 est applicable.

 

Art. 33      Cong�s sp�ciaux

1 Les membres du personnel ont droit aux cong�s sp�ciaux suivants :

a)

mariage ou partenariat cantonal

5 jours(45)

b)

mariage ou partenariat cantonal d'un enfant ou d'un enfant du conjoint, du partenaire enregistr� ou du partenaire avec qui le membre du personnel m�ne de fait une vie de couple depuis 5 ans

1 jour(45)

c)

d�c�s du conjoint, du partenaire enregistr� ou du partenaire avec qui le membre du personnel m�ne de fait une vie de couple depuis 5 ans

5 jours(39)

d)

d�c�s d'un ascendant ou descendant au 1er degr�

5 jours(39)

e)

d�c�s d'un ascendant ou descendant au 2e degr�

3 jours(37)

f)

d�c�s d'un ascendant ou descendant au 1er degr� du conjoint, du partenaire enregistr� ou du partenaire avec qui le membre du personnel m�ne de fait une vie de couple depuis 5 ans

2 jours(39)

g)

d�c�s d'un ascendant ou descendant au 2e degr� du conjoint, du partenaire enregistr� ou du partenaire avec qui le membre du personnel m�ne de fait une vie de couple depuis 5 ans

1 jour(39)

h)

d�c�s d'un fr�re ou d'une s�ur

2 jours(37)

i)

d�c�s d'un beau-fr�re ou d'une belle-s�ur

2 jours(37)

j)

d�c�s d'un oncle, d'une tante, d'un neveu, d'une ni�ce

1 jour(37)

k)

d�c�s d'une bru ou d'un gendre

2 jours(37)

l)

d�c�s d'une ou d'un coll�gue de service (pour assister � ses obs�ques)

1/2 journ�e(39)

m)

d�m�nagement (une seule fois sur une p�riode de 12 mois)

2 jours(39)

n)

prise en charge

 

 

1�   d'un membre de la famille (parents en ligne directe ascendante ou descendante, fr�res, s�urs, conjoint, partenaire enregistr�, beaux-parents)

 

ou

2�   du partenaire avec lequel le membre du personnel m�ne de fait une vie de couple depuis 5 ans

 

ou

3�   d'une personne en faveur de laquelle le membre du personnel remplit une obligation l�gale d'entretien,

 

 

atteint dans sa sant� : le cong� est limit� au temps n�cessaire � la prise en charge et � 15 jours par ann�e civile au total, moyennant un certificat m�dical d�s le 1er jour (sauf pour les enfants jusqu'� 10 ans)(39)

o)

participation � un cours de cadre Jeunesse et Sport

au maximum 5 jours(45)

2 La sup�rieure ou le sup�rieur hi�rarchique est comp�tent pour fixer, d'entente avec le membre du personnel, la date des cong�s mentionn�s � l'alin�a 1, lettres a, b et m.(39)

3 Les membres du personnel qui n'ont �t� qu'une partie de l'ann�e au service de l'Etat ont droit aux cong�s sp�ciaux mentionn�s � l'alin�a 1, lettres a, m et n, proportionnellement � la dur�e de leur activit�.(39)

4 Les cong�s sp�ciaux mentionn�s � l'alin�a 1 sont proportionnels au taux d'activit� des membres du personnel, � l'exception de ceux pr�vus � l'alin�a 1, lettres b � k.(39)

 

Art. 33A(45)  Cong� sp�cial pour prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa sant�

1 Si le membre du personnel a droit � une allocation de prise en charge au sens des articles 16n � 16s de la loi f�d�rale sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952, il a droit � un cong� sp�cial de prise en charge de 14 semaines au plus avec plein traitement.

2 Ce cong� doit �tre pris dans un d�lai-cadre de 18 mois. Le d�lai-cadre commence � courir le premier jour de l'absence vis�e � l'alin�a 1.

 

Art. 33B(45)  Cong� sp�cial pour le parent survivant

1 En cas de d�c�s de l'autre parent dans les 6 mois qui suivent la naissance, le membre du personnel qui est la m�re a droit � un cong� de 10 jours avec plein traitement, qui doit �tre pris dans un d�lai-cadre de 6 mois � compter du jour qui suit le d�c�s.

2 En cas de d�c�s de la m�re le jour de l'accouchement ou durant les 97 jours qui suivent, le membre du personnel qui est l'autre parent a droit � un cong� de 14 semaines avec plein traitement, qui doit �tre pris de mani�re ininterrompue � compter du jour qui suit le d�c�s. En cas d'hospitalisation du nouveau-n� au sens de l'article 34, alin�a 3, la dur�e du cong� est prolong�e d'une dur�e �quivalente � celle de l'hospitalisation, mais de 12 semaines au plus.

 

Art. 34      Cong� maternit�

1 En cas de maternit�, l'int�ress�e a droit � un cong� avec traitement plein pour son accouchement pour autant qu'elle exerce une activit� r�guli�re faisant l'objet d'une r�tribution mensuelle.

2 La dur�e de ce cong� est fix�e :

a)  pendant les 6 premiers mois, � 16 semaines;(39)

b)  au-del� du 6e mois, � 20 semaines.(4)

3 En cas d'hospitalisation ininterrompue du nouveau-n� durant 2 semaines au moins imm�diatement apr�s sa naissance, la dur�e du cong� est prolong�e d'une dur�e �quivalente � celle de l'hospitalisation, mais de 12 semaines au plus.(45)

4 Le jour de l'accouchement est compt� dans la p�riode de cong� maternit�.(38)

5 Si, pour des raisons m�dicales, l'absence doit durer plus longtemps que le cong� maternit� pr�vu aux alin�as 2 et 3, les dispositions relatives � la maladie sont applicables d�s le premier jour d'absence suivant ledit cong� maternit�.(45)

6 Le cong� maternit� ne peut �tre cumul� avec celui octroy� selon l'article 34C.(38)

 

Art. 34A(37)  Cong� d'adoption

1 En cas de placement d'un enfant de moins de 10 ans en vue de son adoption, un cong� d'adoption avec traitement est accord� au membre du personnel, pour autant qu'il exerce une activit� r�guli�re faisant l'objet d'une r�tribution mensuelle, sous r�serve de l'alin�a 2.

2 En cas d'adoption conjointe, le membre du personnel a droit au cong� d'adoption s'il est seul b�n�ficiaire de l'allocation d'adoption selon la loi instituant une assurance en cas de maternit� et d'adoption, du 21 avril 2005, sous r�serve de l'alin�a 6.

3 La dur�e de ce cong� est fix�e par analogie avec l'article 34, alin�a 2.

4 Le cong� d'adoption commence d�s le placement de l'enfant en vue de son adoption, mais au plus t�t le jour o� le membre du personnel prend cong� pour aller chercher l'enfant dans son pays d'origine.

5 En cas d'adoption simultan�e de plusieurs enfants, le membre du personnel ne peut pr�tendre qu'une seule fois au cong� d'adoption.

6 Si les deux parents adoptifs sont membres du personnel aupr�s du m�me employeur, soumis au pr�sent r�glement ou au r�glement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B, du 12 juin 2002, le cong� d'adoption est octroy� selon l'une des deux modalit�s suivantes :

a)  soit il b�n�ficie int�gralement � un seul parent;

b)  soit les 16 premi�res semaines du cong� b�n�ficient au parent qui a droit � l'allocation d'adoption et les 4 derni�res semaines peuvent �tre r�parties entre les deux parents, d'entente avec la hi�rarchie.

7 Le cong� d'adoption ne peut �tre cumul� avec celui octroy� selon l'article 34C.

8 L'adoption d'un enfant du conjoint, du partenaire enregistr� ou de la personne avec laquelle le membre du personnel m�ne de fait une vie de couple au sens de l'article 264c, alin�a 1, du code civil suisse, du 10 d�cembre 1907, ne donne pas droit � un cong� d'adoption.

 

Art. 34B(37)  Cong� de naissance

1 En cas de recours � la gestation pour autrui, un cong� de naissance avec traitement est accord� au membre du personnel qui est le parent biologique, pour autant qu'il exerce une activit� r�guli�re faisant l'objet d'une r�tribution mensuelle.

2 La dur�e de ce cong� est fix�e par analogie avec l'article 34, alin�a 2.

3 Le cong� de naissance commence d�s la naissance de l'enfant, mais au plus t�t le jour o� le membre du personnel prend cong� pour aller chercher l'enfant dans son pays d'origine.

4 En cas de naissance multiple, le membre du personnel ne peut pr�tendre qu'une seule fois au cong� de naissance.

5 Le cong� de naissance ne peut �tre cumul� avec celui octroy� selon l'article 34C.

 

Art. 34C(37)  Cong� parental

1 Un cong� parental de 10 jours avec traitement est accord� durant les 6 mois qui suivent la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un ou de plusieurs enfants, au membre du personnel :

a)  qui est le p�re l�gal de l'enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des 6 mois qui suivent, ou qui est l'�pouse de la m�re au sens de l'article 255a, alin�a 1, du code civil suisse, du 10 d�cembre 1907;(45)

b)  qui est le conjoint, le partenaire enregistr� du parent de l'enfant n�, ou qui m�ne de fait une vie de couple avec ledit parent et qui n'a pas d�j� b�n�fici� du cong� pr�vu � la lettre a;

c)  qui est parent adoptif d'un enfant de moins de 10 ans;

d)  qui accueille avec h�bergement de mani�re permanente un enfant de moins de 8 ans, pour autant que ce dernier ne s'absente pas plus de 10 jours par mois.(39)

2 Le cong� parental ne peut �tre cumul� avec celui octroy� selon les articles 34, 34A et 34B.

3 Le membre du personnel a droit � un cong� de 10 jours, suppl�mentaire � celui pr�vu � l'alin�a 1, mais sans traitement et durant l'ann�e qui suit la naissance.(39)

4 En cas de naissance ou d'adoption multiple ou d'accueil simultan� de plusieurs enfants, le membre du personnel ne peut pr�tendre qu'une seule fois au cong� parental.

5 La sup�rieure ou le sup�rieur hi�rarchique est comp�tent pour fixer, d'entente avec le membre du personnel concern�, la date du cong� parental.(39)

 

Art. 34D(37)  Cong� parental sans traitement

1 Un cong� parental sans traitement, de 2 ans au maximum, par naissance, adoption ou accueil d'un ou de plusieurs enfants, non fractionnable, peut �tre accord� au membre du personnel b�n�ficiant d'un cong� octroy� selon les articles 34, 34A, 34B et 34C. Il se termine au plus tard la veille de l'entr�e en scolarit� de l'enfant.

2 La ou le b�n�ficiaire du cong� parental sans traitement peut poursuivre une activit� � temps partiel d'entente avec la sup�rieure ou le sup�rieur hi�rarchique.(39)

3 La demande de cong� parental sans traitement doit �tre pr�sent�e 3 mois � l'avance, par la voie hi�rarchique, sauf circonstance particuli�re justifi�e.

4 A l'expiration du cong� parental sans traitement, la r�int�gration dans la fonction occup�e pr�c�demment est garantie; l'augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuit�s est garantie de la m�me mani�re que pour les personnes en activit�. Le droit aux vacances est r�duit au prorata d�s un mois de cong� parental sans traitement.(39)

 

Art. 35      Cong�s syndicaux et d�charge syndicale(36)

1 Un cong� sans retenue de traitement, de 5 jours ouvrables au maximum par ann�e, peut �tre accord� aux membres du personnel mandat�s par les organisations syndicales et professionnelles pour repr�senter ces derni�res � une r�union d'ordre syndical ou pour participer � des travaux de commissions constitu�es par ces organisations.

2 Les membres du personnel qui entendent b�n�ficier de ces cong�s doivent transmettre leur demande, par voie de service, au moins 14 jours � l'avance, sauf cas d'urgence. Pour le personnel p�nitentiaire, le d�lai d'annonce est d'au moins 30 jours.(36)

3 En outre, une d�charge syndicale de 16 heures par tranche de 100 �quivalents temps plein est accord�e aux d�l�gu�s syndicaux d�sign�s par leurs organisations repr�sentatives du personnel. Au besoin, les b�n�ficiaires de cette d�charge sont d�sign�s chaque ann�e. Ils b�n�ficient de temps lib�r�s sans pr�avis, hormis une information donn�e � leur hi�rarchie en principe 24 heures � l'avance.(36)

 

Art. 36(39)

 

Art. 37(39)    Cong�s extraordinaires sans traitement

1 Si la bonne marche du service le permet, un cong� extraordinaire sans traitement peut �tre accord� d'une dur�e de :

a)  1 jour � 5 jours par ann�e civile, par la sup�rieure ou le sup�rieur hi�rarchique du membre du personnel;

b)  6 jours � 3 mois, par la secr�taire g�n�rale ou le secr�taire g�n�ral, respectivement la directrice g�n�rale ou le directeur g�n�ral, � la ou au fonctionnaire nomm� depuis 1 an au moins, renouvelable � des intervalles de 2 ans au minimum s'il d�passe 1 mois;

c)  plus de 3 mois � 1 an maximum, par la secr�taire g�n�rale ou le secr�taire g�n�ral, respectivement la directrice g�n�rale ou le directeur g�n�ral, � la ou au fonctionnaire nomm� depuis 1 an au moins, renouvelable � des intervalles de 4 ans au minimum pour un total maximum de 36 mois au cours d'une carri�re.

2 La demande doit �tre pr�sent�e, par la voie hi�rarchique, sauf cas d'urgence :

a)  1 mois � l'avance pour les cong�s entre 6 jours et 3 mois;

b)  6 mois � l'avance pour les cong�s de plus de 3 mois jusqu'� 1 an.

3 D�s que le ou les cong�s extraordinaires sans traitement d�passent 6 mois durant l'ann�e civile, l'augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuit�s est interrompue.

4 Le droit aux vacances est r�duit au prorata d�s un mois de cong� extraordinaire sans traitement.

5 Les b�n�ficiaires du cong� extraordinaire sans traitement ne peuvent exercer d'activit� r�mun�r�e de nature concurrente sans l'accord de la conseill�re ou du conseiller d'Etat charg� du d�partement.

6 A l'expiration du cong� extraordinaire sans traitement, le droit au travail est garanti. Il ne comprend pas la r�int�gration dans le poste occup� pr�c�demment pour les cong�s de plus de 3 mois.

7 Les membres du personnel qui obtiennent un cong� extraordinaire sans traitement de plus de 3 mois sont r�put�s d�missionnaires � la fin de celui-ci s'ils ne reprennent pas leur fonction.

 

Titre V                Dispositions g�n�rales

 

Chapitre I          Remise des pi�ces

 

Art. 38      Remise des pi�ces

1 Le membre du personnel r�gulier et l'agent sp�cialis� re�oivent, au moment de leur engagement, un exemplaire de toute loi et tout r�glement fixant le statut et la r�mun�ration du personnel de l'administration ainsi que les prestations sociales.

2 Chaque membre du personnel re�oit tout document pouvant lui �tre utile pour l'accomplissement de sa t�che.

 

Art. 39      Certificat

A la fin des rapports de service, le membre du personnel re�oit un certificat de sa hi�rarchie portant sur la nature et la dur�e du travail ainsi que sur la qualit� de son travail et son comportement. A la demande expresse du membre du personnel, le certificat ne porte que sur la nature et la dur�e du travail.

 

Chapitre II         Traitements

 

Art. 40      Compensation

L'Etat ne peut compenser le traitement avec une cr�ance contre le membre du personnel que dans la mesure o� le traitement est saisissable; toutefois, les cr�ances d�rivant d'un dommage caus� intentionnellement peuvent �tre compens�es sans restriction.

 

Art. 41      Service obligatoire

1 En cas d'absence pour cause de service militaire, de service civil ou de protection civile obligatoires, le membre du personnel de nationalit� suisse a droit � la totalit� de son traitement. Les allocations pour perte de salaire et de gain dues par la caisse de compensation sont acquises � l'Etat, jusqu'� concurrence du traitement vers�.

2 Pendant la premi�re ann�e d'activit�, le traitement n'est pas vers� durant l'�cole de recrues.

3 Le chef du d�partement peut r�duire ou supprimer le traitement lorsque le membre du personnel accomplit un service volontaire ou subit une peine d'arr�ts en dehors du service, ou si l'Etat devait �tre mis abusivement � contribution en payant le traitement entier.(15)

4 Durant une p�riode d'avancement le membre du personnel a droit � la totalit� de son traitement. Il doit toutefois s'engager par �crit � rester au service de l'Etat au moins 2 ans apr�s cette p�riode.

 

Chapitre III        Assurances

 

Art. 42(7)

 

Art. 43      Assurance-accidents

1 L'Etat pourvoit � l'assurance des membres du personnel contre les accidents professionnels et non professionnels, conform�ment aux dispositions de la loi f�d�rale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.

2 La prime d'assurance contre les accidents non professionnels est � la charge du membre du personnel.

3 Les prestations sont celles pr�vues par la loi f�d�rale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, et, le cas �ch�ant, par le r�glement concernant les prestations compl�mentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l'Etat en cas d'accidents, du 21 d�cembre 1983.

 

Chapitre IV       Entretien de service - r�siliation(11)

 

Art. 44(11)    Entretien de service

1 Un entretien de service entre le membre du personnel et son sup�rieur hi�rarchique a pour objet les manquements aux devoirs du personnel.

2 Le membre du personnel peut se faire accompagner d'une personne de son choix. Il peut demander qu'un responsable des ressources humaines soit pr�sent.

3 La convocation doit parvenir au membre du personnel 14 jours avant l'entretien. Ce d�lai peut �tre r�duit lorsque l'entretien a pour objet une infraction aux devoirs du personnel.(20)

4 La convocation pr�cise la nature, le motif de l'entretien et les personnes pr�sentes pour l'employeur. Elle rappelle le droit de se faire accompagner.

5 A la demande d'un des participants, un compte rendu d'entretien est �tabli dans les 7 jours. Les divergences �ventuelles peuvent y figurer ou faire l'objet d'une note r�dig�e par le membre du personnel dans un d�lai de 14 jours, d�s r�ception du compte rendu de l'entretien de service.(20)

                 Proc�dure �crite

6 Le droit d'�tre entendu est exerc� de mani�re �crite dans les situations o� un entretien de service ne peut pas se d�rouler dans les locaux de l'administration en raison, notamment, de la d�tention du membre du personnel, de sa disparition, de son absence pour cause de maladie ou d'accident, ou de sa non-comparution alors qu'il a �t� d�ment convoqu�.(20)

7 Le sup�rieur hi�rarchique transmet par �crit au membre du personnel les faits qui lui sont reproch�s et lui impartit un d�lai de 30 jours pour faire ses observations.(20)

 

Art. 44A(11)  R�siliation en temps inopportun

Les articles 336c et 336d du code des obligations sont applicables par analogie.

 

Titre VI               Dispositions particuli�res aux fonctionnaires

 

Chapitre I          Conditions et affectation

 

Art. 45      Conditions

1 Peut �tre nomm�e fonctionnaire, toute personne d�finie � l'article 5 de la loi et qui remplit les conditions suivantes :

a)  avoir, en r�gle g�n�rale, occup� un emploi au sein de l'administration cantonale durant 2 ans et avoir accompli � satisfaction les t�ches qui lui incombaient � ce titre;(10)

b)  �tre capable d'exercer ses droits civils;

c)  �tre, si la fonction occup�e ou un int�r�t public le commande, domicili�e dans le canton.(15)

2 Tout fonctionnaire peut, avec motifs � l'appui, demander son transfert dans un autre service de l'administration. Les dispositions relatives � la mise au concours des fonctions permanentes restent r�serv�es.

3 Le fonctionnaire peut �tre charg�, dans le cadre de son horaire, de travaux �trangers � sa fonction dans la mesure o� l'activit� exig�e de lui est en rapport avec ses aptitudes, ses connaissances professionnelles et sa situation.

 

Art. 46      Entretiens individuels apr�s la p�riode probatoire

1 En r�gle g�n�rale, des entretiens individuels r�unissant le chef ou le responsable du service et le membre du personnel ont lieu une fois tous les 2 ans.

2 Les entretiens portent sur les t�ches d�volues au membre du personnel et sur leur r�alisation en rapport avec les objectifs de service, ainsi que sur les besoins et les moyens � disposition.

3 La date de l'entretien est arr�t�e au moins 2 semaines � l'avance.

4 Un protocole d'entretien est sign� par les 2 parties. Les divergences �ventuelles peuvent y figurer ou faire l'objet d'une note r�dig�e par l'int�ress�.

5 Un recours aupr�s de l'autorit� hi�rarchique sup�rieure est ouvert. Le membre du personnel peut se faire accompagner d'une personne de son choix.

 

Art. 46A(11)  Reclassement

1 Lorsque les �l�ments constitutifs d'un motif fond� de r�siliation sont d�ment �tablis lors d'entretiens de service, un reclassement selon l'article 21, alin�a 3, de la loi est propos� pour autant qu'un poste soit disponible au sein de l'administration et que l'int�ress� au b�n�fice d'une nomination dispose des capacit�s n�cessaires pour l'occuper.

2 Des mesures de d�veloppement et de r�insertion professionnels propres � favoriser le reclassement sont propos�es.

3 L'int�ress� est tenu de collaborer. Il peut faire des suggestions.

4 L'int�ress� b�n�ficie d'un d�lai de 10 jours ouvrables pour accepter ou refuser la proposition de reclassement.

5 En cas de reclassement, un d�lai n'exc�dant pas 6 mois est fix� pour permettre � l'int�ress� d'assumer sa nouvelle fonction.

6 En cas de refus, d'�chec ou d'absence du reclassement, une d�cision motiv�e de r�siliation des rapports de service pour motif fond� intervient.

7 Le service des ressources humaines du d�partement, agissant d'entente avec l'office du personnel(46) , est l'organe responsable.

 

Chapitre II         Nomination

 

Art. 47(15)    Proc�dure

1 La nomination intervient au terme d'une p�riode probatoire de 2 ans, sous r�serve de prolongation de cette derni�re.

2 La nomination peut cependant �tre propos�e ou sollicit�e en tout temps d�s le d�but de l'engagement au service de l'Etat.

3 L'auxiliaire ayant occup� un poste sans interruption depuis 3 ans peut �galement �tre nomm�.

4 La d�cision de nomination fait l'objet d'une lettre � l'int�ress�.

 

Art. 48(15)    Lettre de nomination

1 La lettre de nomination mentionne notamment :

a)  la fonction occup�e par le fonctionnaire;

b)  le taux d'activit�;

c)  la classe et le traitement correspondant.

2 Toute modification portant sur les points mentionn�s � l'alin�a 1 fait l'objet d'une nouvelle lettre du chef du d�partement pour les lettres a et c, du secr�taire g�n�ral, respectivement du directeur g�n�ral, avec accord du secr�taire g�n�ral, lorsque cet accord est exig� par le chef du d�partement, pour la lettre b.

 

Art. 49(15)

 

Chapitre III        Mise au concours des fonctions permanentes

 

Art. 50(45)    Mise au concours de fonctions permanentes

Les fonctions permanentes vacantes font l'objet d'une mise au concours publique.

 

Art. 51      Concours

1 Un concours ou des examens auxquels la totalit� ou une partie seulement des candidats inscrits sont appel�s peuvent �tre organis�s m�me apr�s la cl�ture de l'inscription. Si de tels examens ont lieu, les candidats qui y sont soumis sont inform�s des r�sultats et peuvent demander � consulter leurs travaux annot�s.

2 L'office du personnel organise ces concours en collaboration avec les d�partements int�ress�s. Il peut d�l�guer cette comp�tence � une commission d'experts.

 

Art. 52      Choix

1 A comp�tences et qualit�s �gales, la pr�f�rence est donn�e � la candidature d'une personne d�j� fonctionnaire ou employ�e dont le sexe est sous‑repr�sent�.(34)

2 Les candidats sont inform�s de la d�cision.(15)

 

Art. 52A(24)  Renseignements compl�mentaires

1 Lorsque les documents fournis par les candidats ne donnent pas tous les renseignements n�cessaires � l'�valuation des candidatures, des tests de la personnalit� ou des tests d'�valuation des potentiels peuvent �tre effectu�s.

2 Le consentement explicite pr�alable des candidats est requis pour :

a)  les tests de personnalit� et d'�valuation des potentiels;

b)  les demandes d'information aupr�s d'anciens employeurs;

c)  les expertises graphologiques.

3 Pr�alablement � l'expression de leur consentement, les candidats doivent �tre inform�s du but des tests ou expertises, de l'usage qui sera fait des r�sultats de ceux-ci et du cercle des personnes qui auront connaissance de ces r�sultats.

4 Chaque candidat soumis aux tests ou expertises vis�s � l'alin�a 2 re�oit copie des r�sultats et des �ventuels commentaires ou analyses de ceux-ci.

5 Les documents et renseignements obtenus sur les candidats en application de l'alin�a 2 sont d�truits � la fin de la proc�dure d'engagement, sauf accord explicite contraire de la personne concern�e. Une �ventuelle conservation ne saurait exc�der 1 an pour un candidat non retenu.

 

Chapitre IV       Traitement

 

Art. 53      Principe

1 Le traitement du fonctionnaire est fix� dans les limites des lois et r�glements.(15)

2 Le fonctionnaire a droit � son traitement d�s le jour o� il occupe sa fonction et jusqu'au jour o� il cesse de l'occuper, pour cause de d�mission ou pour toute autre cause.

 

Art. 54      Absence pour cause de maladie ou d'accident

1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident attest�e par certificat m�dical, le traitement est remplac� par une indemnit� pour incapacit� de travail.

2 Moyennant une prime pay�e par le fonctionnaire, ou l'employ� d�s la 2e ann�e d'activit�, l'Etat garantit la totalit� du traitement � concurrence de 730 jours civils (520 jours de travail).

3 Lorsqu'une absence a d�pass� 45 jours ininterrompus pour des raisons m�dicales, la hi�rarchie signale le cas � la ou au m�decin du travail. Cette derni�re ou ce dernier peut prendre contact avec la ou le m�decin traitant du membre du personnel, avec l'accord de ce dernier, et d�cide de toute mesure pour respecter tant la mission de la ou du m�decin traitant que l'int�r�t de l'employeur. La ou le m�decin du travail �tablit un avis m�dical sant�-travail, qui pr�cise si le membre du personnel est apte, apte sous conditions ou inapte � exercer sa fonction. Cet avis �nonce les limitations fonctionnelles et les �ventuelles mesures d'am�nagement et d'adaptation, ainsi que les types de t�ches possibles. Il est remis au membre du personnel et � l'employeur.(45)

4 L'indemnit� pour incapacit� de travail peut �tre r�duite ou supprim�e en cas d'abus ou lorsque l'accident ou la maladie sont dus � une faute grave du fonctionnaire.

5 La dur�e des prestations pr�vues � l'alin�a 2 ne peut d�passer 730 jours civils (520 jours de travail) au total sur une p�riode d'observation de 1 095 jours civils (780 jours de travail).

6 L'Etat r�cup�re les prestations que le fonctionnaire ou l'employ� re�oit des assurances sociales cantonales ou f�d�rales ainsi que les prestations d'une institution de pr�voyance.

 

Titre VII              Dispositions particuli�res aux employ�s

 

Chapitre I          Conditions et affectations

 

Art. 55      Conditions

1 Peut �tre engag�e comme employ�, toute personne d�finie � l'article 6 de la loi et qui remplit les conditions suivantes :

a)  avoir 18 ans r�volus;

b)  �tre capable, en r�gle g�n�rale, d'exercer ses droits civils;

c)  �tre, si la fonction � occuper ou un int�r�t public le commande, domicili�e dans le canton.(15)

                 Affectation

2 Tout employ� peut, avec motifs � l'appui, demander son transfert dans un autre service de l'administration. Les dispositions relatives � la mise au concours des fonctions permanentes restent r�serv�es.

3 L'employ� peut �tre charg�, dans le cadre de son horaire, de travaux �trangers � sa fonction dans la mesure o� l'activit� exig�e de lui est en rapport avec ses aptitudes, ses connaissances professionnelles et sa situation.

 

Chapitre II         Engagement

 

Art. 56(15)    Engagement

L'engagement fait l'objet d'une lettre qui mentionne notamment :

a)  la fonction occup�e par l'employ�;

b)  le taux d'activit�;

c)  l'indication du traitement et, �ventuellement, des indemnit�s sp�ciales qui sont attribu�es;

d)  la dur�e des vacances;

e)  les d�lais de cong�.

 

Art. 57      P�riode d'essai

Tout employ� est soumis � une p�riode d'essai de 3 mois.

 

Chapitre III        Traitement

 

Art. 58      Principe

1 Le traitement de l'employ� est fix� conform�ment aux dispositions applicables aux fonctionnaires.(15)

2 L'employ� a droit � son traitement d�s le jour o� il occupe son emploi et jusqu'au jour o� il cesse de l'occuper pour cause de d�mission ou pour toute autre cause.

 

Art. 59      Absence pour cause de maladie ou d'accident

1 Pendant la premi�re ann�e de service, le traitement est :

a)  r�duit de moiti�, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifi�e exc�dant :

1�  2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,

2�  8 semaines de travail d�s le 4e mois sans imputation de la p�riode pr�vue au point pr�c�dent;

b)  supprim� apr�s 3 mois d'absence continue ou discontinue.

2 En cas d'abus ou lorsque la maladie est due � une faute grave de l'employ�, le traitement peut �tre r�duit ou supprim�.(15)

3 En cas d'accident ou lorsque les rapports de service ont dur� plus d'une ann�e, les dispositions de l'article 54 sont applicables.

 

Titre VIII             Dispositions particuli�res aux auxiliaires

 

Chapitre I          Conditions

 

Art. 60      Conditions

1 Peut �tre engag�e comme auxiliaire, toute personne d�finie � l'article 7 de la loi et, pour les personnes majeures, capable, en r�gle g�n�rale, d'exercer ses droits civils.

2 L'engagement d'un mineur est soumis � l'accord �crit de ses parents ou de son repr�sentant l�gal.

 

Art. 61(15)

 

Art. 62(15)    Engagement

L'engagement dont la dur�e exc�de une semaine fait l'objet d'une lettre qui mentionne notamment :

a)  l'indication du service auquel l'auxiliaire est affect�;

b)  la dur�e de l'engagement et, s'il y a lieu, du temps d'essai;

c)  le taux d'activit�;

d)  le montant du salaire;

e)  si l'engagement est de dur�e ind�termin�e, les d�lais de cong�.

 

Chapitre II         R�mun�ration

 

Art. 63      R�mun�ration

1 Le salaire de l'auxiliaire est fix� au mois, � d�faut � la journ�e ou � l'heure.

2 Il n'est d� que pour autant que l'auxiliaire soit pr�sent � son travail et est supprim� en cas d'absence.

3 Le bar�me des salaires est fix� par l'office du personnel.

 

Art. 64      Absences

1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, attest�e par un certificat m�dical, ou pour cause de service militaire, de service civil, ou de protection civile, seul l'auxiliaire exer�ant une activit� r�guli�re faisant l'objet d'une r�tribution mensuelle a droit � une indemnit� rempla�ant le salaire.

2 Dans ce cas, les articles 41 et 59 s'appliquent.

 

Chapitre III        Assurances

 

Art. 65(7)

 

Titre IX               Dispositions relatives aux apprentis

 

Chapitre I          Dispositions g�n�rales

 

Art. 66      Dispositions g�n�rales

1 La situation de la personne en formation au sein de l'administration est r�gl�e par la loi f�d�rale sur la formation professionnelle, du 13 d�cembre 2002, et la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.(12)

2 Les dispositions des articles 67 � 73 du pr�sent r�glement ne sont applicables qu'� titre compl�mentaire.

3 Les dispositions du titre dixi�me du code des obligations sont applicables � titre suppl�tif.

 

Chapitre II         Conditions

 

Art. 67      Conditions

Peut �tre engag�e comme apprenti toute personne, d�finie � l'article 9, alin�a 1, de la loi, lib�r�e de la scolarit� obligatoire.

 

Art. 68      Dur�e

1 La dur�e de l'apprentissage est fix�e par le r�glement d'apprentissage de la profession.

2 Sur proposition des parties, l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue peut, dans certains cas particuliers, r�duire la dur�e de l'apprentissage pour tenir compte des connaissances pr�liminaires.(5)

 

Art. 69      Engagement

Chaque apprenti re�oit, au moment de son engagement, l'original du contrat d'apprentissage.

 

Chapitre III        Organisation

 

Art. 70      Cours

L'apprenti est tenu de suivre, en plus des cours professionnels, les cours organis�s � son intention par le ma�tre d'apprentissage.

 

Art. 71      Organisation

1 Le plan d'apprentissage est d�termin� par l'office du personnel d'entente avec les chefs de service int�ress�s, selon les directives de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.(5)

2 Le plan d'apprentissage est �labor� de telle fa�on que l'apprenti acqui�re sa formation dans divers services de l'administration et, le cas �ch�ant, dans une entreprise priv�e.

 

Chapitre IV       Indemnit�s

 

Art. 72      Principe

1 L'indemnit� mensuelle de l'apprenti est fix�e par l'office du personnel, d'entente avec l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.(5)

2 L'apprenti a droit � son indemnit� tant que dure effectivement son apprentissage.

 

Art. 73      Absence

Toute absence de l'apprenti doit �tre justifi�e par son repr�sentant l�gal ou, le cas �ch�ant, par un certificat m�dical.

 

Titre X                Dispositions particuli�res aux stagiaires

 

Chapitre I          Conditions

 

Art. 74      Conditions

Peut �tre engag�e comme stagiaire toute personne, d�finie � l'article 9, alin�a 2, de la loi, capable, en r�gle g�n�rale, d'exercer ses droits civils.

 

Art. 75      Dur�e

1 La dur�e du stage est de 6 mois � 2 ans au maximum.

2 Elle est fix�e au d�but du stage par l'office du personnel qui, dans des cas sp�ciaux, peut la prolonger ou l'abr�ger sur pr�avis du directeur de stage.

3 En principe, le stagiaire doit tout son temps � l'Etat.

 

Art. 76(15)    Engagement

L'engagement fait l'objet d'une lettre de l'office du personnel qui mentionne notamment :

a)  le genre de formation � acqu�rir;

b)  la dur�e du stage;

c)  la d�signation du directeur de stage;

d)  le cas �ch�ant, le montant de l'indemnit�;

e)  la dur�e des vacances;

f)   les d�lais de cong�.

 

Chapitre II         Organisation

 

Art. 77      Organisation

1 Le genre de formation et le programme du stage sont d�termin�s par l'office du personnel, d'entente avec le directeur du stage.

2 Dans la mesure du possible, le stage est organis� de fa�on � permettre au stagiaire de se pr�senter aux examens de fin d'apprentissage pr�vus par la loi f�d�rale sur la formation professionnelle, du 13 d�cembre 2002.(15)

3 A l'exception des cas o� la formation � acqu�rir est tr�s sp�cialis�e, le stage s'effectue successivement dans plusieurs services de l'administration.

 

Art. 78      Surveillance

1 L'office du personnel surveille l'accomplissement du stage et d�signe pour chaque stagiaire un directeur de stage.

2 Le stagiaire et le directeur de stage font r�guli�rement rapport � l'office du personnel; ce dernier en donne connaissance aux int�ress�s.

 

Art. 79      Directeur de stage

1 Le directeur de stage est responsable de la formation du stagiaire.

2 Il entretient avec les chefs de service o� s'effectue le stage les relations n�cessaires. Ces derniers sont tenus de lui faire part de fa�on d�taill�e de leurs appr�ciations relatives au stagiaire.

 

Chapitre III        Indemnit�s

 

Art. 80      Principe

1 L'indemnit� mensuelle du stagiaire est fix�e par l'office du personnel.

2 Le stagiaire a droit � son indemnit� d�s le jour o� il occupe sa fonction et jusqu'au jour o�, pour toute raison, il cesse de l'occuper.

 

Chapitre IV       Assurances

 

Art. 81(7)

 

Chapitre V        Fin des rapports de service

 

Art. 82      R�siliation des rapports de service

1 Pendant toute la dur�e du stage, l'Etat et le stagiaire peuvent l'un et l'autre r�silier les rapports de service.

2 Si le stage a dur� moins d'un an, le d�lai de r�siliation est d'un mois pour la fin d'un mois.

3 S'il a dur� un an ou plus, il est de 2 mois pour la fin d'un mois.

 

Titre XI               Dispositions particuli�res aux agents sp�cialis�s

 

Chapitre I          Conditions

 

Art. 83      Conditions

Peut �tre engag�e comme agent sp�cialis� toute personne, d�finie � l'article 8 de la loi, capable d'exercer ses droits civils.

 

Art. 84      Dur�e

1 L'agent sp�cialis� peut �tre engag� pour une dur�e de 4 ans au maximum.

2 L'engagement est renouvelable, la dur�e totale ne pouvant toutefois exc�der 8 ans.

 

Art. 85(15)    Engagement

L'engagement fait l'objet d'une lettre qui mentionne notamment :

a)  la description de la mission;

b)  la dur�e de l'engagement;

c)  le taux d'activit�;

d)  la mention du d�partement dont rel�ve l'agent sp�cialis� et de sa subordination hi�rarchique;

e)  le montant du traitement;

f)   la dur�e de ses vacances annuelles;

g)  si l'engagement est de dur�e ind�termin�e, le d�lai de cong�.

 

Chapitre II         Traitement

 

Art. 86      Principe

1 Le traitement de l'agent sp�cialis� est fix� sous r�serve des comp�tences du Grand Conseil � l'occasion du vote du budget.(15)

2 L'agent sp�cialis� a droit � son traitement d�s le jour o� il occupe sa fonction, jusqu'au jour o� il cesse de l'occuper.

 

Art. 87      Absence pour cause de maladie ou d'accident

1 Pendant la premi�re ann�e de service, le traitement de l'agent sp�cialis� est :

a)  r�duit de moiti�, en cas d'absence pour cause de maladie �tablie par certificat m�dical, continue ou discontinue, exc�dant un mois au total sur une p�riode de 6 mois � compter du premier jour d'absence;

b)  r�duit de moiti� apr�s 5 jours ouvrables d'absence au total, non justifi�e par certificat m�dical, sur une p�riode de 6 mois, � compter du premier jour d'absence;

c)  supprim� apr�s 3 mois cons�cutifs d'absence.

2 En cas d'accident ou lorsque les rapports de service ont dur� plus d'une ann�e, les dispositions de l'article 54 sont applicables.

 

Titre XII              Commission paritaire

 

Art. 88      Constitution

Il est institu� un organe paritaire sous la d�nomination " commission paritaire ".

 

Art. 89      Comp�tence

1 La commission paritaire a pour but de garantir l'application objective du statut du personnel de l'administration; � cet effet, elle propose et favorise l'application de toute mesure que l'exp�rience ou les circonstances rendent opportune.

2 Elle a notamment pour mission de :

a)  veiller � la diffusion de toute information concernant les objectifs et le fonctionnement de l'administration;

b)  d�finir les objectifs et les modalit�s de la formation et du perfectionnement professionnel;(45)

c)  faire toute remarque, critique ou suggestion propre � atteindre les buts assign�s � l'organisation du travail;(45)

d)  s'assurer que les proc�dures d'engagement, de nomination, d'affectation et de mise au concours pr�sentent toute garantie d'objectivit�;(45)

e)  veiller au respect des dispositions relatives aux inventions, aux suggestions, aux horaires, aux heures suppl�mentaires ainsi qu'aux dossiers administratifs;(45)

f)   se pr�occuper de la salubrit�, de l'hygi�ne des locaux et de la pr�vention des accidents;(45)

g)  participer aux efforts de r�adaptation des invalides;(45)

h)  veiller � l'exercice normal des droits syndicaux au sein de l'administration.(45)

 

Art. 90      Composition

1 La commission paritaire est compos�e d'un pr�sident et de 18 membres, soit 9 repr�sentants du Conseil d'Etat et 9 repr�sentants du personnel de l'administration.

2 Elle est pr�sid�e par un fonctionnaire rattach� au d�partement responsable de l'office du personnel. Le pr�sident et son suppl�ant sont d�sign�s par le Conseil d'Etat.(3)

3 Les membres de la commission paritaire sont choisis au sein de l'administration.

4 Le secr�tariat de la commission est assur� par l'office du personnel.

 

Art. 91(3)     Cong�

En plus du temps n�cessaire pour participer aux s�ances de travail, les membres de la commission paritaire repr�sentant le personnel sont mis au b�n�fice d'un cong� de 5 jours ouvrables par ann�e, sans retenue de traitement, pour l'exercice de leur mandat.

 

Art. 92      Dur�e - D�signation

1 La commission paritaire est constitu�e pour une dur�e de 5 ans apr�s chaque renouvellement du Conseil d'Etat. Elle entre en fonctions le 1er f�vrier de l'ann�e suivante.(42)

2 Le Conseil d'Etat nomme par arr�t� les membres de la commission paritaire en veillant � une repr�sentation �quitable des d�partements.

3 La nomination de 7 repr�sentants du personnel est faite sur proposition du Cartel intersyndical du personnel de l'Etat qui veille � une repr�sentation �quitable des divers groupements.

4 La commission paritaire se r�unit, en principe pendant les heures de travail, au moins une fois par trimestre sur convocation du pr�sident ou en tout temps sur demande de la moiti� de ses membres.(3)

 

Titre XIII             Dispositions finales et transitoires

 

Art. 93(15)    Chancellerie d'Etat et autres autorit�s

1 La chancellerie d'Etat est assimil�e � un d�partement au sens du pr�sent r�glement.

2 Le bureau du Grand Conseil exerce les comp�tences d'un conseiller d'Etat au sens du pr�sent r�glement.

 

Art. 94(35)    Clause abrogatoire

Sont abrog�s :

a)  le r�glement d'application de la loi g�n�rale relative au personnel de l'administration cantonale, du 7 d�cembre 1987;

b)  le r�glement d'application concernant l'horaire variable avec enregistrement m�canique des temps de travail, du 25 mai 1988;

c)  le r�glement relatif � l'utilisation des appareils t�l�phoniques de l'administration cantonale, du 18 juillet 1934.

 

Art. 95      Entr�e en vigueur

Le pr�sent r�glement entre vigueur le 1er juillet 1999.

 

Art. 96(43)    Disposition transitoire

                 Modifications du 14 ao�t 2024 - Prolongation de l'�ge de la retraite

Dans l'ann�e suivant l'entr�e en vigueur de la modification du 14 ao�t 2024 et en d�rogation � l'article 19A, alin�a 1, le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration peut examiner les demandes des membres du personnel d�pos�es dans un d�lai inf�rieur � 1 ann�e avant l'�ge de la retraite.

 

RSG                     Intitul�

Date d'adoption

Entr�e en vigueur

B 5 05.01 R d'application de la loi g�n�rale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des �tablissements publics m�dicaux

24.02.1999

01.07.1999

  a. ad 32/1f : le Je�ne genevois est fix� au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle � la loi du 28.12.1821 sur les jours de f�te l�gale et les jours f�ri�s du 10.05.1844)

 

 

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 2/2

22.09.1999

01.07.1999

  2. n.t. : 2/2, 3, 23/f

05.04.2000

13.04.2000

  3. n. : 18/6, 18/7;
n.t. : 18/1, 18/4, 90/2, 91, 92/4;
a. : 89/2b

17.01.2001

01.02.2001

  4. n. : 34A;
n.t. : 33/1c, 33/n 1�, 34/2a, 34/2b, 36;
a. : 34/2c

07.03.2001

01.07.2001

  5. n.t. : 68/2, 71/1, 72/1

23.03.2005

02.04.2005

  6. n.t. : 34/2a

11.05.2005

01.07.2005

  7. a. : 42, 65, 81

23.11.2005

01.01.2006

  8. n.t. : 48/2

26.04.2006

04.05.2006

  9. n.t. : 33/1a, 33/1b, 33/1d, 33/1g, 33/1h, 33/1n

01.11.2006

01.01.2007

10. n.t. : 45/1a, 47/2

09.05.2007

01.06.2007

11. n. : (d. : 44 >> 44A) 44, 46A;
n.t. : chap. IV du titre V

03.10.2007

11.10.2007

12. n.t. : 66/1, 77/2

17.03.2008

01.04.2008

13. a. : 3

18.06.2008

01.01.2009

14. n. : 23A

23.07.2008

31.07.2008

15. n. : 1A;
n.t. : 9/1, 11/1, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 24/2, 24/4, 29/1, 29/3, 36, 37/1, 37/4, 41/3, 45/1c, 47, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 52/2, 53/1, 55/1c, 56, 58/1, 59/2, 62, 76, 77/2, 85, 86/1, 93;
a. : 49, 61

23.07.2008

01.10.2008

16. n.t. : 34A/2, 37/3

18.12.2008

01.01.2009

17. n. : 34B; n.t. : 33/1c

01.04.2009

09.04.2009

18. n. : 94/2;
n.t. : 23A (note), 23A/1, 23A/5, 23A/6

26.05.2010

03.06.2010

19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitul� du r�glement, cons.)

31.08.2010

31.08.2010

20. n. : 44/6, 44/7; n.t. : 44/3, 44/5

02.03.2011

15.03.2011

21. a. : 4

06.04.2011

14.04.2011

22. a. : 12/4 (d. : 12/5 >> 12/4)

08.06.2011

16.06.2011

23. n. : 14A

14.12.2011

17.12.2011

24. n. : 52A

21.12.2011

29.12.2011

25. n.t. : 54/3

02.10.2013

09.10.2013

26. n.t. : 11

26.03.2014

02.04.2014

27. n.t. : 34A

26.03.2014

02.04.2014

28. n. : 10A

30.04.2014

07.05.2014

29. n.t. : 29/5

24.09.2014

01.01.2016

30. n.t. : 10A

14.01.2015

21.01.2015

31. n.t. : 92/1

16.12.2015

19.12.2015

32. n.t. : 14A

31.08.2016

01.09.2016

33. n. : (d. : 33/1d-n >> 33/1e-o) 33/1d

11.04.2018

18.04.2018

34. n. : 6/2; n.t. : 52/1

22.05.2019

30.05.2019

35. n. : 7A, 7B, 8A, 8B, 8C, 8D;
n.t. : 7, 8, 94;
a. : 27/4 (d. : 27/5-6 >> 27/4-5)

17.07.2019

24.07.2019

36. n. : 35/3; n.t. : 33/1o 1�, 35 (note), 35/2

05.02.2020

12.02.2020

37. n. : 34C, 34D;
n.t. : 34/5, 34A, 34B;
a. : 33/1c, 33/1d (d. : 33/1e-o >> 33/1c-m)

19.08.2020

26.08.2020

38. n. : 33A, (d. : 34/3-5 >> 34/4-6) 34/3;
n.t. : 34/2a

23.06.2021

01.07.2021

39. n. : (d. : 27/5 >> 27/6) 27/5, 33/1n, 33/3, 33/4;
n.t. : 29, 31/2, 31/3, 33/1b, 33/1c, 33/1d, 33/1f, 33/1g, 33/1l, 33/1m, 33/2, 34/2a, 34C/1, 34C/3, 34C/5, 34D/2, 34D/4, 37;
a. : 36

23.06.2021

01.10.2021

40. a. : 93/3

30.06.2021

01.01.2021

41. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (33A/1, 33A/2, 34/2a)

31.08.2021

31.08.2021

42. n.t. : 92/1

28.06.2023

05.07.2023

43. n. : 19A, 96

14.08.2024

01.09.2024

44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2)

28.02.2025

28.02.2025

45. n. : 3, 4, 5A, 14B, 24A, 33/1o, 33B;
n.t. : 5/2, 11/3, 14A, 24/1, 24/2, 24/4, 33/1a, 33/1b, 33A, 34/3, 34/5, 34C/1a, 50, 54/3;
a. : 2/2, 5/3, 60/3, 89/2i (d. : 89/2c-j >> 89/2b‑h)

28.05.2025

04.06.2025

46. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/6, 7B/4, 8A/7, 8B/6, 24/2, 46A/7)

05.05.2026

05.05.2026