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Derni�res modifications au 5 mai 2026
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Loi g�n�rale relative au personnel de l'administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des �tablissements publics m�dicaux(12) |
B 5 05 |
du 4 d�cembre 1997
(Entr�e en vigueur : 1er mars 1998)
Le GRAND CONSEIL de la R�publique et canton de Gen�ve
d�cr�te ce qui suit :
Titre I Dispositions g�n�rales
Art. 1(17) Champ d'application
1 La pr�sente loi s'applique :
a) aux membres du personnel administratif, technique et manuel de l'administration cantonale;(25)
b) aux fonctionnaires de police, sous r�serve des dispositions particuli�res de la loi sur la police, du 9 septembre 2014;(24)
c) au personnel p�nitentiaire des �tablissements p�nitentiaires, sous r�serve des dispositions particuli�res de la loi sur l'organisation des �tablissements et le statut du personnel p�nitentiaires, du 3 novembre 2016;(28)
d) aux membres du personnel du pouvoir judiciaire;
e) au personnel des �tablissements publics m�dicaux, sous r�serve des dispositions particuli�res figurant dans la loi sur les �tablissements publics m�dicaux, du 19 septembre 1980;(29)
f) au personnel de l'office cantonal des assurances sociales et des �tablissements qu'il regroupe, ainsi que de l'Hospice g�n�ral;
g) au personnel de l'Institution genevoise de maintien � domicile.(31)
2 Les fonctions qui rel�vent des lois :
a) sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;(26)
b) sur l'universit�, du 13 juin 2008, en tant qu'elles ne sont pas exerc�es par des membres du corps administratif et technique;
c) sur la Haute �cole sp�cialis�e de Suisse occidentale - Gen�ve, du 29 ao�t 2013, en tant qu'elles ne sont pas exerc�es par des membres du corps administratif et technique,(23)
font l'objet d'une r�glementation particuli�re.
Art. 2(3) But - Autorit� comp�tente
1 La pr�sente loi d�finit les droits et devoirs des membres du personnel de la fonction publique qui lui sont assujettis.
2 Les membres du personnel de l'administration cantonale rel�vent de l'autorit� du Conseil d'Etat.
3 Les membres du personnel du pouvoir judiciaire rel�vent de l'autorit� de la commission de gestion du pouvoir judiciaire.(12)
4 Les membres du personnel de chaque �tablissement public m�dical ainsi que les membres du personnel de l'Hospice g�n�ral rel�vent de l'autorit� du conseil d'administration.(12)
5 Sont r�serv�es les exceptions r�sultant de la pr�sente loi.(12)
Art. 2A(3) Principes g�n�raux
1 Les principes g�n�raux suivants s'appliquent dans l'administration cantonale, les services centraux et les greffes du pouvoir judiciaire, les �tablissements publics m�dicaux ainsi qu'� l'Hospice g�n�ral :
a) cr�er les conditions qui permettent aux collaboratrices et aux collaborateurs de travailler dans un climat de respect et de tol�rance, exempt de toute discrimination directe ou indirecte fond�e sur une caract�ristique personnelle, notamment l'origine, l'�ge, le sexe, l'orientation affective ou sexuelle, l'identit� de genre, l'expression de genre, l'intersexuation, les incapacit�s, les particularit�s physiques, la situation sociale ou familiale, les convictions religieuses ou politiques;(34)
b) veiller � r�aliser l'�galit� entre femmes et hommes dans les faits;
c) utiliser et d�velopper le potentiel des collaboratrices et des collaborateurs en fonction de leurs aptitudes et de leurs qualifications;
d) prendre en consid�ration, dans la mesure du possible et en tenant compte des imp�ratifs des missions confi�es aux services, les obligations familiales des collaboratrices et des collaborateurs en d�veloppant des moyens permettant de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.
2 Les agents de l'Etat, soit ceux du canton, des communes et des personnes morales de droit public, observent une neutralit� religieuse dans le cadre de leurs fonctions et, lorsqu'ils sont en contact avec le public, ils s'abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes ext�rieurs.(30)
Art. 2B(9) Protection de la personnalit�
1 Il est veill� � la protection de la personnalit� des membres du personnel, notamment en mati�re de harc�lement psychologique et de harc�lement sexuel.
2 Des mesures sont prises pour pr�venir, constater et faire cesser toute atteinte � la personnalit�.
3 Les modalit�s sont fix�es par r�glement.
Art. 2C(32) Groupe de confiance
1 Le Conseil d'Etat instaure un groupe de confiance. Apr�s consultation des organisations repr�sentatives du personnel, le Conseil d'Etat d�signe son responsable.
2 Le groupe de confiance s'acquitte de ses t�ches en toute ind�pendance. Il est rattach� administrativement � la chancellerie d'Etat.
3 Le groupe de confiance est charg� de la mise sur pied et de l'application d'un dispositif de protection de la personnalit� en application de l'article 2B. Il l'applique d'office pour le personnel vis� � l'article 1, alin�a 1, lettres a � c, f et g, et alin�a 2, lettre a, et peut �galement le faire pour le personnel d'autres autorit�s ou institutions qui ont adh�r� conventionnellement � son dispositif.
4 Le groupe de confiance est �galement charg� de recevoir des signalements de lanceurs d'alerte, d'instruire les faits et de prot�ger les lanceurs d'alerte et les t�moins, conform�ment � la loi sur la protection des lanceurs d'alerte au sein de l'Etat, du 29 janvier 2021.
Art. 3 Fonctions permanentes et non permanentes - Rapports de service
1 Existent au sein de l'administration cantonale, des �tablissements publics m�dicaux et de l'Hospice g�n�ral des fonctions permanentes et des fonctions non permanentes.(6)
2 Sont permanentes les fonctions exerc�es par le personnel r�gulier, fonctionnaires ou employ�s, pour assurer l'accomplissement des t�ches d�volues de fa�on durable � l'administration ou aux �tablissements.
3 Sont non permanentes les fonctions exerc�es par les auxiliaires et les agents sp�cialis�s pour permettre l'accomplissement de t�ches d�volues occasionnellement � l'administration ou aux �tablissements, ou le remplacement temporaire du titulaire d'une fonction permanente.
4 Lorsqu'une fonction permanente est � pourvoir, une inscription est ouverte au sein de l'administration.(11)
5 Cette inscription fait notamment l'objet d'une publication dans les quotidiens genevois selon les proc�dures arr�t�es par le Conseil d'Etat.(11)
6 Les rapports de service sont r�gis par des dispositions statutaires.(11)
Art. 4 Cat�gories
1 Le personnel de la fonction publique se compose de fonctionnaires, d'employ�s, d'auxiliaires, d'agents sp�cialis�s et de personnel en formation.
2 Le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration pr�cise les caract�ristiques de chaque cat�gorie; il peut leur donner des d�nominations particuli�res.
Art. 5 Fonctionnaire
Est un fonctionnaire le membre du personnel r�gulier ainsi nomm� pour une dur�e ind�termin�e apr�s avoir accompli comme employ� une p�riode probatoire.
Art. 6 Employ�
1 Est un employ� le membre du personnel r�gulier qui accomplit une p�riode probatoire.
2 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judicaire, le conseil d'administration ou la commission administrative arr�te la dur�e et les modalit�s de la p�riode probatoire.(12)
Art. 7 Auxiliaire
1 Est un auxiliaire le membre du personnel engag� en cette qualit� pour une dur�e d�termin�e ou ind�termin�e aux fins d'assumer des travaux temporaires.
2 Toutefois, la relation de service ne peut exc�der une dur�e maximale de 3 ans. Cette limite ne s'applique pas � l'auxiliaire accomplissant des t�ches intermittentes et de tr�s courte dur�e.
3 La dur�e d'engagement est prise en compte comme p�riode probatoire en cas d'acc�s au statut d'employ�.
Art. 8 Agent sp�cialis�
Est un agent sp�cialis� le membre du personnel engag� en cette qualit�, en raison de ses connaissances particuli�res et de son exp�rience, pour accomplir une mission d�termin�e de dur�e limit�e.
Art. 8A(33)
Lorsqu'un conseiller d'Etat souhaite s'entourer d'un ou de plusieurs collaborateurs personnels, ce dernier doit n�cessairement �tre engag� sous le statut de conseiller personnel, sous la forme d'un contrat de droit public soumis par analogie aux articles 319 et suivants du code des obligations. Ce dernier n'a pas de devoir de r�serve et accomplit les t�ches confi�es par le conseiller d'Etat auquel il rapporte exclusivement. Il ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction sur les membres de l'administration ou des �tablissements publics. Il perd le cas �ch�ant son statut de fonctionnaire ou d'employ� en p�riode probatoire. Toutes postulations ult�rieures � un poste au sein de l'administration ou d'un �tablissement public doivent �tre soumises � l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 9 Personnel en formation
1 Est un apprenti le membre du personnel engag� en cette qualit� pour acqu�rir une formation professionnelle d�finie dans un r�glement f�d�ral ou cantonal d'apprentissage.
2 Est un stagiaire le membre du personnel engag� en cette qualit� pour, notamment, acqu�rir ou compl�ter une formation professionnelle.
Art. 9A(4) Secret de fonction
1 Les membres du personnel de la fonction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure o� la loi sur l'information du public, l'acc�s aux documents et la protection des donn�es personnelles(18), du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer � autrui.
2 L'obligation de garder le secret subsiste apr�s la cessation des rapports de service.
3 La violation du secret de fonction est sanctionn�e par l'article 320 du code p�nal suisse, du 21 d�cembre 1937, sans pr�judice du prononc� de sanctions disciplinaires.
4 L'article 33 de la loi d'application du code p�nal suisse et d'autres lois f�d�rales en mati�re p�nale, du 27 ao�t 2009, est r�serv�.(13)
5 L'autorit� sup�rieure habilit�e � lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code p�nal suisse, du 21 d�cembre 1937, est :
a) le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat charg� du d�partement dont d�pend le membre du personnel concern�, pour les membres du personnel administratif, technique et manuel de l'administration cantonale;
b) la commission de gestion du pouvoir judiciaire, soit pour elle son pr�sident, pour les membres du personnel du pouvoir judiciaire;(12)
c) le conseil d'administration des �tablissements publics m�dicaux ou de l'Hospice g�n�ral, soit pour lui son pr�sident, pour les membres du personnel des �tablissements publics m�dicaux ou de l'Hospice g�n�ral.(12)
Art. 9B(37) Incompatibilit�s tenant � la parent�
1 Le conjoint ou la conjointe, les parents en ligne directe et collat�rale jusqu'au 2e degr� et les alli�s en ligne directe et collat�rale jusqu'au 2e degr� inclusivement d'une conseill�re ou d'un conseiller d'Etat ainsi que de la chanceli�re ou du chancelier d'Etat ne peuvent �tre engag�s ou nomm�s � une fonction �tablissant entre eux un rapport de subordination direct.
2 De m�me, les personnes dont les liens de parent� ou d'alliance sont d�finis � l'alin�a 1 ne peuvent �tre engag�es ou nomm�es :
a) au sein du secr�tariat g�n�ral du d�partement concern� ou de la chancellerie d'Etat;
b) aux fonctions de directrice g�n�rale ou de directeur g�n�ral d'une direction g�n�rale ou d'un office du d�partement concern�;
c) aux fonctions de secr�taire g�n�rale ou de secr�taire g�n�ral, de secr�taire g�n�rale adjointe ou de secr�taire g�n�ral adjoint ou encore de directrice g�n�rale ou de directeur g�n�ral d'une direction g�n�rale ou d'un office, lorsqu'elles ou ils seraient ou sont en charge de la mise en �uvre d'une politique publique qui fait l'objet d'une d�l�gation au sens de l'article 39 du r�glement pour l'organisation du Conseil d'Etat de la R�publique et canton de Gen�ve, du 15 mars 2023, dans laquelle si�ge la conseill�re ou le conseiller d'Etat concern�.
3 Si l'entr�e en fonction d'une conseill�re ou d'un conseiller d'Etat entra�ne une incompatibilit� au sens des alin�as 1 ou 2, l'affectation du membre du personnel est modifi�e.
4 Pour les engagements et les nominations qui n'ont pas fait l'objet d'une d�l�gation de comp�tence au sens de l'article 11 de la pr�sente loi, les conseill�res et conseillers d'Etat sont tenus d'annoncer si elles ou ils ont une attache du fait par exemple d'un lien de parent� ou d'une amiti�. Le Conseil d'Etat �value si cela constitue un motif de r�cusation.
Titre II Rapports de service
Art. 10(12) Autorit� de nomination et d'engagement
1 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration est l'autorit� d'engagement et de nomination.
2 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration nomme les fonctionnaires par un acte administratif soumis � l'accord de l'int�ress� ou sollicit� par lui.
Art. 11(9) D�l�gation
1 Le Conseil d'Etat peut d�l�guer aux chefs de d�partement et au chancelier d'Etat la comp�tence de proc�der, d'entente avec l'office du personnel de l'Etat (ci-apr�s : l'office du personnel)(38), � l'engagement et � la nomination de membres du personnel et de fixer leur r�tribution compte tenu des normes �nonc�es dans la loi concernant le traitement et les diverses prestations allou�s aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des �tablissements hospitaliers(18), du 21 d�cembre 1973 (ci-apr�s : la loi sur les traitements).
2 Le Conseil d'Etat peut autoriser la sous-d�l�gation, en faveur des services des d�partements et de la chancellerie d'Etat, de la comp�tence de proc�der, d'entente avec l'office du personnel(38), � l'engagement de membres du personnel n'ayant pas la qualit� de fonctionnaire et de fixer leur r�tribution compte tenu des normes �nonc�es dans la loi sur les traitements.
3 La commission de gestion du pouvoir judiciaire peut d�l�guer au secr�taire g�n�ral du pouvoir judiciaire la comp�tence de proc�der � l'engagement et � la nomination de membres du personnel et de fixer leur r�tribution compte tenu des normes �nonc�es dans la loi sur les traitements.(12)
4 Le conseil d'administration peut d�l�guer � la direction g�n�rale de l'�tablissement la comp�tence de proc�der � l'engagement et � la nomination de membres du personnel et de fixer leur r�tribution compte tenu des normes �nonc�es dans la loi sur les traitements.(12)
5 Le conseil d'administration peut autoriser la sous-d�l�gation, en faveur des services de l'�tablissement, de la comp�tence de proc�der � l'engagement de membres du personnel n'ayant pas la qualit� de fonctionnaire et de fixer leur r�tribution compte tenu des normes �nonc�es dans la loi sur les traitements.(12)
Art. 12 Affectation
1 L'affectation d'un membre du personnel d�pend des besoins de l'administration ou de l'�tablissement et peut �tre modifi�e en tout temps.
2 Un changement d'affectation ne peut entra�ner de diminution de salaire.
3 Sont r�serv�s les cas individuels de changements d'affectation intervenant comme alternative � la r�siliation des rapports de service au sens de l'article 21, alin�a 3.(9)
Art. 13 Appr�ciation
Chaque membre du personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire fait l'objet d'une appr�ciation qui porte notamment sur :
a) les capacit�s du titulaire et la qualit� du travail effectu�;
b) le maintien et le d�veloppement des comp�tences du titulaire;
c) les objectifs � atteindre et les dispositions � prendre pour la p�riode � venir.
Art. 14 Fonctionnement des services et qualit� des prestations
Aux fins d'am�liorer le bon fonctionnement des services et la qualit� des prestations, il est mis en place un processus d'�valuation pr�voyant des entretiens individuels et de service.
Art. 15(9) Domicile
1 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration peut exiger des membres du personnel occupant une fonction permanente et qui sont au b�n�fice d'un engagement de dur�e ind�termin�e l'obligation de r�sidence dans le canton de Gen�ve si l'int�r�t public le commande, notamment quand l'�loignement de leur domicile porte pr�judice � l'accomplissement de leurs devoirs de service.(12)
2 Le Conseil d'Etat peut d�l�guer cette comp�tence aux d�partements et � la chancellerie d'Etat agissant d'entente avec l'office du personnel(38).
3 La commission de gestion du pouvoir judiciaire peut d�l�guer cette comp�tence au secr�taire g�n�ral du pouvoir judiciaire.(12)
4 Le conseil d'administration peut d�l�guer cette comp�tence � la direction g�n�rale de l'�tablissement.(12)
Titre III Sanctions disciplinaires et fin des rapports de service
Chapitre I Sanctions disciplinaires
Art. 16(12) Autorit�s comp�tentes et sanctions disciplinaires
1 Les fonctionnaires et les employ�s qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par n�gligence, peuvent faire l'objet, selon la gravit� de la violation, des sanctions suivantes :
a) prononc� par le sup�rieur hi�rarchique, en accord avec sa hi�rarchie :
1� le bl�me;
b) prononc�es, au sein de l'administration cantonale, par le chef du d�partement ou le chancelier d'Etat, d'entente avec l'office du personnel(38); au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire, par le secr�taire g�n�ral du pouvoir judiciaire; au sein de l'�tablissement, par le directeur g�n�ral :
2� la suspension d'augmentation du traitement pendant une dur�e d�termin�e,
3� la r�duction de traitement � l'int�rieur de la classe;
c) prononc�es, � l'encontre d'un fonctionnaire, au sein de l'administration cantonale, par le Conseil d'Etat; au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire, par la commission de gestion du pouvoir judiciaire; au sein de l'�tablissement par le conseil d'administration :
4� le retour au statut d'employ� en p�riode probatoire pour une dur�e maximale de 3 ans,
5� la r�vocation.
2 En cas de r�vocation, le Conseil d'Etat, respectivement la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration de l'�tablissement, peut stipuler que celle-ci d�ploie un effet imm�diat si l'int�r�t public le commande.
Chapitre II Fin des rapports de service
Section 1 G�n�ralit�s
Art. 17 Autorit� comp�tente
1 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration est l'autorit� comp�tente pour prononcer la fin des rapports de service.(12)
2 Le Conseil d'Etat peut d�l�guer cette comp�tence aux chefs de d�partement et au chancelier d'Etat agissant d'entente avec l'office du personnel(38).
3 La commission de gestion du pouvoir judiciaire peut d�l�guer cette comp�tence au secr�taire g�n�ral du pouvoir judiciaire.(12)
4 Le conseil d'administration peut d�l�guer cette comp�tence � la direction g�n�rale de l'�tablissement.(12)
5 Le Conseil d'Etat peut autoriser la sous-d�l�gation de cette comp�tence en faveur des services des d�partements et de la chancellerie d'Etat agissant d'entente avec l'office du personnel(38) pour les membres du personnel n'ayant pas la qualit� de fonctionnaire.(12)
6 Le conseil d'administration peut autoriser la sous-d�l�gation de cette comp�tence en faveur des services de l'�tablissement pour les membres du personnel n'ayant pas la qualit� de fonctionnaire.(12)
Art. 18 Non-licenciement d'une femme enceinte
1 Une femme enceinte ne peut pas �tre licenci�e pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l'accouchement, p�riode port�e � 20 semaines en cas d'allaitement.
2 Les cas de licenciement avec effet imm�diat sont r�serv�s.
Art. 19 Non-licenciement pour fait syndical
Nul ne peut �tre licenci� pour activit� syndicale.
Art. 20 D�lais de r�siliation
1 Pendant le temps d'essai, d'une dur�e de 3 mois au plus, le d�lai de r�siliation est de 15 jours pour la fin d'une semaine.
2 Apr�s le temps d'essai et pendant la 1�re ann�e d'activit�, le d�lai de r�siliation est d'un mois pour la fin d'un mois.
3 Lorsque les rapports de service ont dur� plus d'une ann�e, le d�lai de r�siliation est de 3 mois pour la fin d'un mois.
4 En cas de r�siliation pour suppression d'un poste selon l'article 23, le d�lai de r�siliation est de quatre mois pour la fin d'un mois.(9)
5 Les cas de r�siliation des rapports de service avec effet imm�diat sont r�serv�s.(9)
Section 2 Fonctionnaires et employ�s
Art. 21(9) R�siliation
1 Pendant le temps d'essai et la p�riode probatoire, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service; le membre du personnel n'ayant pas qualit� de fonctionnaire est entendu par l'autorit� comp�tente; il peut demander que le motif de r�siliation lui soit communiqu�.
2 Le fonctionnaire peut mettre fin aux rapports de service en respectant le d�lai de r�siliation.
3 L'autorit� comp�tente peut r�silier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fond�. Elle motive sa d�cision. Elle est tenue, pr�alablement � la r�siliation, de proposer des mesures de d�veloppement et de r�insertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacit�s de l'int�ress�. Les modalit�s sont fix�es par r�glement.
Art. 21A(36) Convention de d�part
1 L'autorit� comp�tente et le fonctionnaire peuvent convenir par accord �crit de la fin des rapports de service lorsque leur continuation n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration.
2 Une indemnit� de d�part, qui tiendra notamment compte du traitement de base, des ann�es de service et des �valuations, peut �tre convenue.
3 Le montant de l'indemnit� de d�part ne peut pas d�passer l'indemnit� fix�e � l'article 23, alin�a 4, de la pr�sente loi.
4 Les parties peuvent renoncer au d�lai de r�siliation.
5 L'accord �crit doit �tre valid� par l'office du personnel(38).
Art. 22(9) Motif fond�
Il y a motif fond� lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de :
a) l'insuffisance des prestations;
b) l'inaptitude � remplir les exigences du poste;
c) la disparition durable d'un motif d'engagement.
Art. 23(9) Suppression d'un poste
1 Lorsque, pour des motifs de r�organisation ou de restructuration du service, un poste occup� par un membre du personnel r�gulier est supprim�, le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration peut r�silier les rapports de travail.(12)
2 Une telle r�siliation ne peut intervenir que s'il se r�v�le impossible de confier au membre du personnel r�gulier un autre poste correspondant � ses capacit�s.
3 Le membre du personnel r�gulier est entendu.
4 En cas de r�siliation, seul le fonctionnaire re�oit une indemnit� �gale � 6 fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par ann�e pass�e au service de l'Etat ou de l'�tablissement, une ann�e entam�e comptant comme une ann�e enti�re. Le nombre de mois d'indemnit�s vers�es ne peut exc�der le nombre de mois restant � courir jusqu'� l'�ge l�gal de retraite du fonctionnaire.
5 Aucune indemnit� n'est due en cas de transfert du fonctionnaire dans l'administration cantonale, les services centraux et greffes du pouvoir judiciaire, une corporation publique genevoise, un �tablissement public genevois, une fondation de droit public genevois ou toute autre entit� qui se r�f�re, pour son personnel, � la pr�sente loi.(12)
Section 3 Autres membres du personnel
Art. 24 R�siliation
1 Les rapports de service prennent fin � l'�ch�ance du contrat conclu pour une dur�e d�termin�e.
2 Lorsque le contrat est conclu pour une dur�e ind�termin�e, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service en respectant le d�lai de cong�. L'int�ress� est entendu par l'autorit� comp�tente; il peut demander que le motif de la r�siliation lui soit communiqu�.
Section 4 Retraite et invalidit�
Art. 25 Retraite
1 Le membre du personnel prend d'office sa retraite � la fin du mois au cours duquel il atteint sa 65e ann�e.
2 Un membre du personnel peut, � sa demande, cesser ses rapports de service au-del� de l'�ge limite, mais pas au-del� de 67 ans. Le Conseil d'Etat ou le conseil d'administration peuvent s'opposer � la cessation des rapports de service au-del� de l'�ge limite.(35)
3 Le contrat conclu pour une dur�e ind�termin�e prend fin automatiquement.(16)
Art. 26(12) Invalidit�
1 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure, pour des raisons de sant� ou d'invalidit�, de remplir les devoirs de sa fonction.
2 Il ne peut �tre mis fin aux rapports de service que s'il s'est av�r� impossible de reclasser l'int�ress� dans l'administration, au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire ou dans l'�tablissement.
3 L'incapacit� de remplir les devoirs de service, � moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration, la caisse de pr�voyance et l'int�ress�, doit �tre constat�e � la suite d'un examen m�dical approfondi pratiqu� par le m�decin-conseil de l'Etat, du pouvoir judiciaire ou de l'�tablissement en collaboration avec le m�decin de la caisse de pr�voyance et le ou les m�decins traitants.
Chapitre III Disposition de proc�dure et contentieux
Section 1 Proc�dure pour sanctions disciplinaires(9)
Art. 27 Etablissement des faits
1 Les dispositions de la loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables, en particulier celles relatives � l'�tablissement des faits (art. 18 et suivants).
2 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration peut en tout temps ordonner l'ouverture d'une enqu�te administrative qu'il confie � une personne qui a les comp�tences requises. Il doit le faire dans les hypoth�ses vis�es � l'article 16, alin�a 1, lettre c.(19)
3 L'int�ress� est inform� de l'enqu�te d�s son ouverture et il peut se faire assister d'un conseil de son choix.
4 L'enqu�te doit, en principe, �tre men�e � terme dans un d�lai de 30 jours d�s la premi�re audition. En r�gle g�n�rale, il n'est proc�d� qu'� une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi que d'�ventuels t�moins, sont entendus. Les parties doivent communiquer d'embl�e � l'enqu�teur tous les moyens de preuve dont elles requi�rent l'administration.(9)
5 Une fois l'enqu�te achev�e, l'int�ress� peut s'exprimer par �crit dans les 30 jours qui suivent la communication du rapport.(9)
6 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration statue � bref d�lai.(12)
7 La responsabilit� disciplinaire des membres du personnel se prescrit par un an apr�s la d�couverte de la violation des devoirs de service et en tout cas par 5 ans apr�s la derni�re violation. La prescription est suspendue, le cas �ch�ant, pendant la dur�e de l'enqu�te administrative.(9)
Art. 28 Suspension provisoire pour enqu�te
1 Dans l'attente du r�sultat d'une enqu�te administrative ou d'une information p�nale, le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration peut, de son propre chef ou � la demande de l'int�ress�, suspendre provisoirement un membre du personnel auquel il est reproch� une faute de nature � compromettre la confiance ou l'autorit� qu'implique l'exercice de sa fonction. Au sein de l'�tablissement, le pr�sident du conseil d'administration peut proc�der, � titre provisionnel et sans d�lai, � la suspension de l'int�ress�.(12)
2 Cette d�cision est notifi�e par lettre motiv�e.
3 La suspension provisoire peut entra�ner la suppression de toute prestation � la charge de l'Etat ou de l'�tablissement.
4 A l'issue de l'enqu�te administrative, il est veill� � ce que l'int�ress� ne subisse aucun pr�judice r�el autre que celui qui d�coule de la d�cision finale. Une d�cision de r�vocation avec effet imm�diat peut cependant agir r�troactivement au jour de l'ouverture de l'enqu�te administrative.(9)
Art. 29 Coordination avec d'autres proc�dures administrative, civile et p�nale
1 Lorsque les faits reproch�s � un membre du personnel rel�vent �galement d'une autre autorit� disciplinaire administrative, celle-ci est saisie pr�alablement.
2 Lorsque les faits reproch�s � un membre du personnel peuvent faire l'objet d'une sanction civile ou p�nale, l'autorit� disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs d�lais, les dispositions des articles 16, 21 et 27, sans pr�judice de la d�cision de l'autorit� judiciaire civile ou p�nale saisie.
Section 2 Contentieux
Art. 30(9) Recours contre une sanction disciplinaire
1 Le membre du personnel qui fait l'objet d'un bl�me peut porter l'affaire, dans un d�lai de 10 jours, devant la conseill�re ou le conseiller d'Etat charg� du d�partement ou la direction g�n�rale de l'�tablissement.
2 Le membre du personnel qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire peut recourir � la chambre administrative de la Cour de justice(21).
Art. 31 Recours contre une d�cision de r�siliation des rapports de service
1 Peut recourir � la chambre administrative de la Cour de justice(21) pour violation de la loi tout membre du personnel dont les rapports de service ont �t� r�sili�s.
2 (36)
3 Si la chambre administrative de la Cour de justice retient que la r�siliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fond� ou est contraire au droit, elle peut proposer � l'autorit� comp�tente la r�int�gration.(36)
4 En cas de d�cision n�gative de l'autorit� comp�tente ou en cas de refus du recourant, la chambre administrative de la Cour de justice fixe une indemnit� dont le montant ne peut �tre inf�rieur � 1 mois et sup�rieur � 24 mois du dernier traitement brut � l'exclusion de tout autre �l�ment de r�mun�ration; concernant un employ�, l'indemnit� ne peut �tre sup�rieure � 6 mois.(27)
Art. 31A(1) Recours en mati�re de certificat de travail
Tout membre du personnel peut recourir � la chambre administrative de la Cour de justice(21) contre les d�cisions relatives � un certificat de travail le concernant.
Art. 32 Proc�dure
1 Le recours � la chambre administrative de la Cour de justice(21) contre une sanction disciplinaire doit �tre exerc� par une requ�te �crite, motiv�e sommairement et accompagn�e des pi�ces justificatives pertinentes.
2 Un �change d'�criture n'est autoris� qu'exceptionnellement.
3 La chambre administrative de la Cour de justice(21) ordonne d'entr�e de cause et � bref d�lai la comparution personnelle des parties. Elle peut ordonner pr�alablement la production de pi�ces.
4 Les parties font citer leurs t�moins par la chambre administrative de la Cour de justice(21). Les enqu�tes suivent imm�diatement la comparution personnelle.
5 La chambre administrative de la Cour de justice(21) statue � bref d�lai.
6 Le recours � la chambre administrative de la Cour de justice(21) contre une d�cision de licenciement s'instruit dans les formes pr�vues par la loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985.
7 Les dispositions de la loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables pour le surplus.
Titre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 33 Dispositions d'ex�cution
1 Le Conseil d'Etat prend, par voie de r�glements, les dispositions d'ex�cution de la pr�sente loi.
2 La d�l�gation des articles 11, alin�a 1 et alin�a 2, 15, alin�a 2, 17, alin�a 2 et alin�a 4, est fix�e par r�glement.(9)
Art. 34 Clause abrogatoire
La loi g�n�rale relative au personnel de l'administration cantonale et des �tablissements publics m�dicaux, du 15 octobre 1987, est abrog�e.
Art. 35 Entr�e en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente loi.
Art. 36 Dispositions transitoires
1 Les membres du personnel qui ont �t� engag�s avant le 1er juillet 1976 et qui exercent des fonctions manuelles au d�partement de l'am�nagement, de l'�quipement et du logement ou au d�partement de l'int�rieur, de l'agriculture et de l'environnement, par suite du transfert des services rattach�s � la direction de l'assainissement et des exploitations � ce d�partement, prennent leur retraite � 62 ans.
2 Le Conseil d'Etat peut d�l�guer au d�partement d�sign� � l'alin�a 1 la comp�tence d'autoriser ces membres du personnel � poursuivre, � leur demande, leur activit� au-del� de l'�ge de 62 ans mais pas au-del� de celui de 65 ans.
3 Jusqu'au 30 juin 2008, la limitation de la dur�e de la relation de service pr�vue � l'article 7, alin�a 2, ne s'applique pas � l'auxiliaire occupant une fonction de conseiller en personnel au sein de l'office cantonal de l'emploi, sanctionn�e par une formation sp�cifique, et dont le poste est financ� par la Conf�d�ration.(7)
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RSG Intitul� |
Date d'adoption |
Entr�e en vigueur |
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B 5 05 L g�n�rale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des �tablissements publics m�dicaux |
04.12.1997 |
01.03.1998 |
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Modifications : |
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1. n. : 31A |
11.06.1999 |
01.01.2000 |
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2. n. : 2A |
29.06.2001 |
16.08.2001 |
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3. n. : 2A, 2B, 2C; n.t. : 2 |
04.10.2001 |
01.12.2001 |
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4. n. : 9A |
05.10.2001 |
01.03.2002 |
|
5. n. : (d. : 1/3 >> 1/4) 1/3 |
20.09.2002 |
01.08.2003 |
|
6. n.t. : 1/3, 2/3, 2A phr. 1, 3/1, 9A/5b |
17.03.2006 |
16.05.2006 |
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7. n. : 36/3 |
09.06.2006 |
29.08.2006 |
|
8. n.t. : 15 |
01.12.2006 |
30.01.2007 |
|
9. n. : 17/4, 17/5, (d. : 20/4 >> 20/5)
20/4, 27/7, 33/2; |
23.03.2007 |
31.05.2007 |
|
10. n.t. : 1/4b |
13.06.2008 |
17.03.2009 |
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11. n. : (d. : 3/4 >> 3/6) 3/4, 3/5 |
25.06.2009 |
25.08.2009 |
|
12. n. : (d. : 1/2-4 >> 1/3-5) 1/2, (d.
: 2/3-4 >> 2/4-5) 2/3, (d. : 9A/5b >> 9A/5c) 9A/5b, (d.
: 11/3-4 >> 11/4-5) 11/3, (d. : 15/3 >> 15/4) 15/3, (d.
: 17/3-5 >> 17/4-6) 17/3; |
26.06.2009 |
01.06.2010 |
|
13. n.t. : 9A/4 |
27.08.2009 |
01.01.2011 |
|
14. n. : (d. : 1/2-4 >> 1/3-5) 1/2; a. : 1/5d |
17.12.2009 |
16.02.2010 |
|
15. n.t. : 1 |
18.03.2010 |
01.06.2010 |
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16. n. : (d. : 25/2 >> 25/3) 25/2 |
07.05.2010 |
06.07.2010 |
|
17. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (1) |
27.05.2010 |
01.06.2010 |
|
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9A/1, 11/1) |
31.08.2010 |
31.08.2010 |
|
19. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (27/2) |
02.09.2010 |
02.09.2010 |
|
20. a. : 2C |
28.11.2010 |
01.01.2011 |
|
21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (30/2, 30/3, 31/1, 31/2, 31/3, 31A, 32/1, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6) |
01.01.2011 |
01.01.2011 |
|
22. n. : 1/1g |
18.03.2011 |
01.01.2012 |
|
23. n. : 1/2c |
29.08.2013 |
01.04.2014 |
|
24. n.t. : 1/1b |
09.09.2014 |
01.05.2016 |
|
25. n.t. : 1/1a |
23.01.2015 |
21.03.2015 |
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26. n.t. : 1/2a |
17.09.2015 |
01.01.2016 |
|
27. n. : 31/4; n.t. : 31/2, 31/3; a. : 30/3 |
16.10.2015 |
19.12.2015 |
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28. n.t. : 1/1c |
03.11.2016 |
01.03.2017 |
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29. n.t. : 1/1e |
22.09.2017 |
01.05.2018 |
|
30. n. : 2A/2 |
26.04.2018 |
09.03.2019 |
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31. n.t. : 1/1g |
28.01.2021 |
27.03.2021 |
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32. n. : 2C |
29.01.2021 |
26.03.2022 |
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33. n. : 8A |
25.02.2022 |
30.04.2022 |
|
34. n.t. : 2A/1a |
23.03.2023 |
01.07.2023 |
|
35. n.t. : 25/2 |
23.11.2023 |
01.09.2024 |
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36. n. : 21A; n.t. : 31/3; a. : 31/2 |
26.01.2024 |
11.05.2024 |
|
37. n. : 9B |
10.04.2025 |
21.06.2025 |
|
38. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1, 11/2, 15/2, 16/1b phr. 1, 17/2, 17/5, 21A/5) |
05.05.2026 |
05.05.2026 |